diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/README.md
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@@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172105
- [Article D161-13-3](article_d161-13-3.md)
- [Article D161-13-4](article_d161-13-4.md)
- [Article D161-13-5](article_d161-13-5.md)
+- [Article D161-13-6](article_d161-13-6.md)
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@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048841845
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/18/LEGIARTI000048841845.xml
+---
+
+###### Article D161-13-6
+
+Lorsqu'un professionnel de santé a fait l'objet d'une pénalité prononcée en
+application du IV de l'article L. 114-17-1 ou d'une condamnation pénale ou
+ordinale pour des faits de fraude ayant occasionné un préjudice au moins égal à
+une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d'un organisme
+d'assurance maladie, et ayant acquis un caractère définitif, l'organisme peut,
+en cas de nouvelles irrégularités de facturation constatées et aux seules fins
+de réaliser des contrôles permettant de vérifier, avant règlement, l'exactitude
+et la sincérité des feuilles de soins transmises, déroger au délai maximal de
+paiement prévu au premier alinéa de l'article L. 161-36-3. Il en va de même
+lorsque l'organisme porte plainte pour des faits de fraude représentant un
+montant supérieur au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article D. 114-5.
+
+Le délai maximal de paiement est alors porté à un maximum de trente jours
+ouvrés.
+
+Sauf en cas de nouvelle fraude présumée ou de dépôt d'une plainte pénale dans
+les conditions visées au premier alinéa, la décision d'allonger le délai de
+paiement est notifiée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie
+concerné au professionnel de santé, dans les deux ans suivant la date à laquelle
+la condamnation ou la sanction mentionnée au premier alinéa est devenue
+définitive.
+
+Ces modalités de règlement dérogatoires sont mises en œuvre pour une durée ne
+pouvant excéder trois mois et s'appliquent à tous les paiements en tiers payant
+au professionnel en cause.
+
+A l'issue de cette période :
+
+1° Si l'organisme constate l'absence d'anomalie de facturation susceptible
+d'entraîner de nouveaux règlements à tort pour l'assurance maladie, il reprend
+les paiements dus au professionnel dans le délai maximal fixé à l'article D.
+161-13-3 ;
+
+2° S'il constate la persistance d'anomalies réitérées de facturation
+susceptibles d'entraîner de nouveaux règlements indus pour l'assurance maladie,
+il maintient l'allongement de la durée maximale à trente jours ouvrés de
+règlement des factures en tiers payant à l'intéressé pour permettre la poursuite
+des contrôles nécessaires avant paiement. Le maintien de ce régime dérogatoire à
+la garantie de paiement intervient sur décision motivée du directeur, pour une
+durée pouvant aller jusqu'à six mois renouvelable une fois dans les mêmes
+limites et conditions que celles prévues au présent article, ou aussi longtemps
+que se poursuivent les investigations judiciaires consécutives au dépôt de
+plainte de l'organisme.