Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 COORDINATION AVEC LES REGIMES DE PENSIONS MILITAIRES ET CIVILES ET DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (FONCTIONNAIRES)

ART. 1 : PERSONNEL CONCERNE PAR LE PRESENT DECRET
 ART. 2 ET 3 : LIQUIDATION DU DROIT A PENSION LORSQUE LE FONCTIONNAIRE QUITTE L'ADMINISTRATION
ART. 3 : PENSION D'INVALIDITE
ART. 4 : VERSEMENTS RETROACTIFS
ART. 5 : DROIT DES FONCTIONNAIRES AGES DE MOINS DE 60 ANS AU 01-04-1946
 ART. 6 : SONT ABROGEES SOUS CERTAINES RESERVES LES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET ET NOTAMMENT CELLES DES DECRETS PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 23 DU PAR. 2 DU DECRET DU 28-10-1935 EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000848459
Ancien identifiant: 1DX950133
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/84/JORFTEXT000000848459.xml
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République française 1990-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006735713
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X173D19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/57/LEGIARTI000006735713.xml
Date de début: 1990-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735714
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X173D19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/57/LEGIARTI000006735714.xml
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###### Article D173-19
Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D.
173-15, a été admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour
173-15 a été admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour
des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et
que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements
prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les
@ -23,8 +23,7 @@ est réduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements
rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre de son régime de
retraites.<br />
L'annulation de versement prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée soit
par la caisse du régime général de sécurité sociale chargée de la gestion du
risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu, soit lorsqu'il
s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat soumis à la législation sur les pensions
civiles et militaires, par le commissaire de la République de région.
L'annulation de versement prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée par
la caisse du régime général de sécurité sociale chargée de la gestion du risque
vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu à la demande de
l'établissement ou de la collectivité concerné.