Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-17
Date de fin: 2023-07-21
Identifiant: LEGIARTI000044329330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/32/93/LEGIARTI000044329330.xml
Date de début: 2023-07-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047864753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/47/LEGIARTI000047864753.xml
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###### Article L544-3
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/32/93/LEGIARTI000044329330.xml
L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour
un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum
d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois
cent dix.<br />
cent dix. L'allocation peut faire l'objet d'une avance dans l'attente de l'avis
mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 544-2.<br />
A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre
maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée
@ -20,11 +21,11 @@ au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le mé
qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du
traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la
poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un
accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du
régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier
alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même
maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime,
et ce avant la fin du terme initialement fixé.<br />
accord du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime
spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du
présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du
même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant
la fin du terme initialement fixé.<br />
Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation
journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-07-21
Identifiant: LEGIARTI000044628259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/82/LEGIARTI000044628259.xml
Date de début: 2023-07-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047864762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/47/LEGIARTI000047864762.xml
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###### Article L544-6
@ -12,9 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/82/LEGIARTI000044628259.xml
Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret et revalorisé au 1er
janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné
à l'article L. 3231-2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et
net des prélèvements sociaux obligatoires. Il est majoré pour la personne
assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par
décret.<br />
net des prélèvements sociaux obligatoires.<br />
Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le
bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme