Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682675
Ancien identifiant: 1DX9450179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/26/JORFTEXT000000682675.xml
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@ -10,7 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156529
- [Section 1-1 : Médecins.](section_1-1)
- [Section 1-2 : Soins palliatifs à domicile](section_1-2)
- [Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux](section_2)
- [Section 3 : Directeurs de laboratoire.](section_3)
- [Section 3 : Biologiste responsable et biologistes-coresponsables](section_3)
- [Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques](section_4)
- [Section 5 : Etablissements de santé](section_5)
- [Section 6 : Actions expérimentales](section_6)

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006173265
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025111803
---
###### Section 3 : Directeurs de laboratoire.
###### Section 3 : Biologiste responsable et biologistes-coresponsables
- [Article R162-17](article_r162-17.md)

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@ -1,14 +1,54 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006747537
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747537.xml
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025111786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/17/LEGIARTI000025111786.xml
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###### Article R162-17
L'arrêté prévu à l'article L. 162-13 est pris par le ministre chargé de la
sécurité sociale et le ministre chargé de la santé.
I.-Le laboratoire de biologie médicale qui transmet à un autre laboratoire un
échantillon biologique dans les conditions mentionnées à l'article L. 6211-19 du
code de la santé publique accompagne la fiche de transmission de cet échantillon
d'une copie de la prescription médicale mentionnée à l'article L. 6211-8 du même
code. Lorsqu'un examen de biologie médicale est réalisé à la demande de
l'assuré, la fiche de transmission mentionne l'accord de l'assuré pour cette
transmission. Dans tous les cas, lorsqu'un examen n'est pas remboursé, la fiche
de transmission mentionne l'accord de l'assuré dûment informé du tarif
applicable.<br />
Le laboratoire de biologie médicale qui a effectué cet examen de biologie
médicale adresse au laboratoire transmetteur le compte rendu des résultats
interprétés sur le papier à en-tête du laboratoire comportant le nom et la
signature du biologiste médical responsable. Ce compte rendu précise, le cas
échéant, les modifications de la prescription médicale effectuées par ce
laboratoire et mentionne l'accord du médecin prescripteur pour ces modifications
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6211-8 du code de
la santé publique.<br />
Le compte rendu comprenant l'intégralité des mentions précitées peut être envoyé
au laboratoire transmetteur sous forme électronique.<br />
Le laboratoire de biologie médicale qui a effectué les examens de biologie
médicale informe le laboratoire transmetteur du tarif de chacun de ces examens.
Les tarifs sont conformes à ceux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du code de
la sécurité sociale lorsque les examens réalisés figurent sur la liste d'actes
et de prestations prévue à l'article L. 162-1-7 du même code ou sont fixés avec
tact et mesure lorsqu'ils n'y figurent pas.<br />
II.-Les dispositions du I s'appliquent en cas de retransmission d'un échantillon
biologique réalisée dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et
L. 6211-20 du code de la santé publique. Le laboratoire de référence ou le
laboratoire de biologie médicale qui a procédé à la réalisation de l'examen de
biologie médicale adresse les documents mentionnés au I directement au
laboratoire de biologie médicale qui a procédé à cette transmission.<br />
III.-Sous réserve de son dernier alinéa, les dispositions du I s'appliquent en
cas de transmission d'un échantillon biologique à un laboratoire de biologie
médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions mentionnées
à l'article L. 6221-4. Le laboratoire de biologie médicale à l'origine de la
transmission de l'échantillon biologique informe au préalable l'assuré du tarif
des examens de biologie médicale qui seront réalisés par cet autre laboratoire.