LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/70/LEGIARTI000026947078.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028434479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/44/LEGIARTI000028434479.xml
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###### Article L136-2
@ -147,7 +147,7 @@ l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont
applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité ;<br />
3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9°
3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9°
quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et
b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux
articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/68/LEGIARTI000026946811.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028428897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/88/LEGIARTI000028428897.xml
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###### Article L136-6
@ -23,17 +23,15 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ;<br />
d) (Abrogé)<br />
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme
d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options
négociables, soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions
définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et du
gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;<br />
e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu,
de même que des distributions définies aux 7, 7 bis et 8 du II de l'article
150-0 A du code général des impôts et du gain défini à l'article 150 duodecies
du même code ;<br />
e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article
167 bis du code général des impôts ;<br />
e ter) Les gains nets placés en report d'imposition en application des I et II
de l'article 150-0 D bis du code général des impôts ;<br />
e ter) Abrogé (1) ;<br />
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du
@ -48,17 +46,14 @@ code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, d
dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.<br />
Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la
restitution prévus à l'expiration d'un délai de huit ans au 2 du VII de
l'article 167 bis du code général des impôts et du dégrèvement prévu au premier
alinéa du 4 du VIII du même article.<br />
restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du
VIII de l'article 167 bis du code général des impôts (2).<br />
Sont également soumis à cette contribution :<br />
1° (Abrogé)<br />
2° Les gains nets exonérés en application du 3 du I de l'article 150-0 A du même
code ainsi que les plus-values exonérées en application du 3 du I et du 7 du III
du même article ;<br />
2° (Abrogé) (1)<br />
3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151
septies A du même code ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027795600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/56/LEGIARTI000027795600.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028392483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/24/LEGIARTI000028392483.xml
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###### Article L136-7
@ -12,30 +12,30 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/56/LEGIARTI000027795600.xml
I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en
France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de
placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article
125-0 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième
alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A du même code, ainsi que les produits
de placements mentionnés au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de
l'article 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le
revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont
assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la
contribution au titre de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent
article.<br />
125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de
l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, ainsi que les produits
de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure
le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à
l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L.
136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article.<br />
Sont également assujettis à cette contribution :<br />
1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en
France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus
distribués mentionnés au 1° du 3 de l'article 158 du même code dont le paiement
est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution
au titre de l'article L. 136-3 du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas
aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du
présent article ;<br />
distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du
même code, ainsi que les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de l'article
158 du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France
et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux
ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4
du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan
d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;<br />
2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des
impôts.<br />
I bis. - Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au
I bis.-Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au
prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts
lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes
physiques.<br />
@ -74,23 +74,38 @@ placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général de
impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits
attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code :<br />
a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour : ― les bons ou contrats dont
les droits sont exprimés en euros ou en devises ;<br />
a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :<br />
― la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans
-les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;<br />
-la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans
les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de
l'article L. 131-1 du code des assurances ;<br />
b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de
l'assuré.L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits
ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.<br />
- la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en
devises dans les bons ou contrats dont une part peut être affectée à
l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième
alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision
de diversification ;<br />
b) A l'atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la
constitution d'une provision de diversification et pour lesquels un capital ou
une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L'assiette de la
contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces
engagements à l'atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées
à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats
partiels ;<br />
c) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré.
L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant
déjà supporté la contribution au titre des a et b nets de cette contribution.<br />
En cas de rachat partiel d'un bon ou contrat en unités de compte qui a été
soumis à la contribution au titre du a, l'assiette de la contribution due au
titre du rachat est égale au produit de l'assiette définie au premier alinéa du
présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat
partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas
échéant, dans un rachat partiel antérieur.<br />
soumis à la contribution au titre des a et b, l'assiette de la contribution due
au titre du rachat est égale au produit de l'assiette définie au premier alinéa
du présent c par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit
rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises,
le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.<br />
4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et
les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code
@ -182,26 +197,26 @@ l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut
d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est
reporté ou remboursé.<br />
III bis.1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II
ou lors du décès de l'assuré, le montant de la contribution acquittée dans les
conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur
l'ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l'excédent est reversé au
contrat.<br />
III bis.-1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou
lors du décès de l'assuré, le montant de l'assiette déterminée en application du
b du même 3° est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la
contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant
de la contribution déjà acquittée dans les conditions prévues au a dudit 3°.<br />
En cas de rachat partiel, cet excédent n'est reversé qu'à proportion du rapport
existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des
primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel
antérieur.<br />
2.L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution
2. L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution
déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du
décès de l'assuré, à charge pour cet établissement d'en demander la
restitution.<br />
La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par
l'établissement payeur à raison des autres produits de placements.A défaut d'une
base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté
ou remboursé.<br />
l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut
d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est
reporté ou remboursé.<br />
IV.-1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au
titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement mentionnés au
@ -210,11 +225,10 @@ mentionnés aux 1° et 2° du I, fait l'objet d'un versement déterminé sur la
du montant des revenus de placement soumis l'année précédente à la contribution
sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier.<br />
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par
le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit
intervenir le 25 septembre pour 80 % de son montant et le 25 novembre au plus
tard pour les 20 % restants. Il est reversé dans un délai de dix jours francs
après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.<br />
Ce versement est égal à 90 % du produit de l'assiette de référence ainsi
déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son
paiement intervient le 15 octobre au plus tard. Il est reversé dans un délai de
dix jours francs après cette date par l'Etat aux organismes affectataires.<br />
2. Lorsque l'établissement payeur estime que le versement dû en application du 1
est supérieur à la contribution dont il sera redevable au titre des mois de
@ -251,4 +265,21 @@ privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.<br />
La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise,
contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du
code général des impôts.
code général des impôts.<br />
2. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les
plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l'article 150 UA
du code général des impôts [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29
décembre 2013.] il est fait application, en lieu et place de l'abattement
mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l'article 150 VC dudit code,
d'un abattement fixé à :<br />
a) 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;<br />
b) 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;<br />
c) 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième.<br />
Pour l'application de l'abattement, la durée de détention est décomptée selon
les modalités prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/33/LEGIARTI000028393305.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028419140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/91/LEGIARTI000028419140.xml
---
###### Article L136-8
@ -43,7 +43,7 @@ IV.-Le produit des contributions mentionnées au I est versé :<br />
un taux de 0,87 % ;<br />
2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux
de 0,85 % ;<br />
de 0,892 % ;<br />
3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de
la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des
@ -87,4 +87,10 @@ centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présen
chapitre, dans les conditions prévues au présent article.<br />
2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions
mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.
mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.<br />
3. Pour l'application du présent VI, le montant global des contributions et
prélèvements sociaux mentionnés à l'article L. 138-21 qui est reversé par l'Etat
à l'agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et
prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont
affectés à la date de leur fait générateur.