Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

LES DISPOSITIONS DES ART. 1 A 20 ABROGENT ET REMPLACENT LE DECRET NO 472201 DU 17-11-1947 MODIFIE PAR LES DECRETS NO 521168 DU 18-10-1952 ET NO 531141 DU 23-11-1953.
LE PRESENT DECRET ABROGE LE DECRET 521169 DU 18-10-1952.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675813
Ancien identifiant: 1DX9571176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/58/JORFTEXT000000675813.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-10
Date de fin: 1996-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006737067
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D12AXXAC
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Date de début: 1996-05-25
Date de fin: 1999-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006737068
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D12AXXAD
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###### Article D461-12
@ -21,7 +21,7 @@ complications énumérées au même tableau ;<br />
- lorsque l'asbestose visée au tableau n° 30 se manifeste par une insuffisance
respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications et autres
maladies énumérées au même tableau ;<br />
maladies énumérées au même tableau et au tableau n° 30 bis ;<br />
- lorsque la sidérose visée au tableau n° 44 se manifeste par une insuffisance
respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées
@ -30,8 +30,8 @@ au même tableau ;<br />
- lorsqu'il s'agit d'une affection broncho-pulmonaire primitive visée au tableau
n° 44 bis associée à une sidérose ;<br />
- lorsque la broncho-pneumopathie visée au tableau n° 91 se manifeste par une
insuffisance respiratoire chronique caractérisée.<br />
- lorsque la broncho-pneumopathie visée aux tableauxs 91 et 94 se manifeste
par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée.<br />
Dans les cas de complications aiguës énumérées ci-après :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-07
Date de fin: 1996-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006737070
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D13AXXAB
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Date de début: 1996-05-25
Date de fin: 1999-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006737071
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D13AXXAC
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###### Article D461-13
@ -14,12 +14,14 @@ Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre
dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée
totale de l'emploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs
exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer l'une des maladies
mentionnées à l'article D. 461-5 est au moins égale à cinq ans.<br />
mentionnées à l'article D. 461-5 est au moins égale à cinq ans lorsque le
tableau ne fixe pas de durée d'exposition.<br />
Pour les durées inférieures d'exposition au risque, ou si le malade fait
constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les
tableaux n°s 25, 30 ou 44, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est
également ouvert après avis du médecin conseil si l'examen effectué par le
médecin agréé ou par le collège, conformément à l'article D. 461-10, établit que
la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D.
tableaux n°s 25, 30, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94, le droit aux indemnités en
capital et aux rentes est également ouvert dans les conditions prévues par le
présent livre après avis du médecin conseil si l'examen effectué par le médecin
agréé ou par le collège, conformément à l'article D. 461-10, établit que la
victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D.
461-5 nettement caractérisée.

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-10
Date de fin: 1996-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006737104
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D23AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737104.xml
Date de début: 1996-05-25
Date de fin: 2016-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006737105
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D23AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737105.xml
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###### Article D461-23
La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible
d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles
s 25,44 et 91 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale
s 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale
postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être
réduit après avis favorable du médecin conseil.<br />

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@ -1,18 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-10
Date de fin: 1996-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006737015
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737015.xml
Date de début: 1996-05-25
Date de fin: 1999-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006737016
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737016.xml
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###### Article D461-5
Les dispositions des articles suivants sont applicables aux maladies
Les dispositions des articles D. 461-6 à D. 461-24 sont applicables aux maladies
professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la
silice libre (tableau n° 25), par les poussières d'amiante (tableau n° 30), par
l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n°s 44 et 44
bis) ainsi que par les travaux au fond dans les mines de charbon entraînant une
broncho-pneumopathie chronique obstructive (tableau n° 91).
silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux
n°s 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer
(tableaux n°s 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques
obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon
(tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau
n° 94).

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-10
Date de fin: 1996-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006737054
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737054.xml
Date de début: 1996-05-25
Date de fin: 1999-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006737055
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D08AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737055.xml
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###### Article D461-8
@ -15,13 +15,13 @@ La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'articl
l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu
audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration,
accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins
d'une radiographie pulmonaire ou pour la maladie visée au tableau n° 91
d'examens fonctionnels respiratoires ou, lorsque ceux-ci n'ont pu être effectués
avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les
établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à
un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux n°s 25, 30, 44, 44 bis ou
91 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au
risque.<br />
d'une radiographie pulmonaire ou, pour la maladie visée aux tableauxs 91 et
94, d'examens fonctionnels respiratoires ou, lorsque ceux-ci n'ont pu être
effectués avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit
mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des
travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux n°s
25, 30, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94 ainsi que les dates de début et de fin de
chaque période d'exposition au risque.<br />
Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession
qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité
@ -29,7 +29,7 @@ sociale détermine, en fonction de l'avis du médecin conseil du service du
contrôle médical, si l'examen du malade doit être effectué par le médecin agréé
en matière de pneumoconiose ou par le collège de trois médecins. Toutefois, cet
examen doit être obligatoirement effectué par le collège s'il s'agit d'une des
affections ou complications cancéreuses visées aux tableaux n°s 30 et 44 bis
ainsi que l'affection visée au tableau n° 91. Le médecin agréé ou le collège
doit être choisi parmi les plus proches du domicile de l'assuré. La caisse lui
adresse le dossier.
affections ou complications cancéreuses visées aux tableaux n°s 30, 30 bis et 44
bis ainsi que l'affection visée aux tableauxs 91 et 94. Le médecin agréé ou
le collège doit être choisi parmi les plus proches du domicile de l'assuré. La
caisse lui adresse le dossier.