Décret n°85-830 du 2 août 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES

TITRE I (ART. 1 A 5): ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.
REMPLACE LES ART. 1 (I,II),2 (AL. 2) ET ABROGE L'ART. 1 (III) DU DECRET 7388 DU 26-01-1973.
PRECISION DES CONDITIONS D'AFFILIATION A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES ISOLEES ET POUR UN COUPLE DE CELUI DES CONJOINTS OU CONCUBINS QUI BENEFICIENT SOIT DE L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE),SOIT DU COMPLEMENT FAMILIAL,SOIT DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE).
POSSIBILITE D'AFFILIATION OFFERTE AUX BENEFICIAIRES DU COMPLEMENT FAMILIAL SERVI A TITRE TRANSITOIRE AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS N'OUVRANT DROIT A L'AJE.
TITRE II (ART. 6 A 10): INSASISSABILITE DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES SUR DES COMPTES COURANTS,DE DEPOTS OU D'AVANCES.
TITRE III (ART. 11 ET 12): INFORMATION DES ALLOCATAIRES QUI FONT L'OBJET D'UN CONTROLE POUR L'EXAMEN DES DROITS AUX PRESTATIONS FAMILIALES.
APPLICATION DES ART. 21 ET 27 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501925
Ancien identifiant: 1DX985830
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020528880
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-27
Identifiant: LEGIARTI000021634526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/45/LEGIARTI000021634526.xml
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###### Article D553-1
@ -56,7 +56,7 @@ prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi
sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges
de logement telles que définies à l'alinéa précédent.<br />
II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues
II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues
mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I,
majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement
mentionnées au c du même I.<br />
@ -76,8 +76,8 @@ dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit
-par enfant à charge : 0, 5 part.<br />
III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est
calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir
est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
suivantes :<br />
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;<br />
@ -101,6 +101,6 @@ de la déclaration du montant de ces revenus.<br />
Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la
retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent
sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en
moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile
précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du
moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de
référence, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du
budget et de l'agriculture.