Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL

COLLEGE ELECTORAL,ELIGIBILITE,LISTE ELECTORALE,CANDIDATURE,BUREAU DE VOTE,SCRUTIN,CONTESTATIONS.
APPLICATION DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 MODIFIEE PAR LA LOI 84575 DU 09-07-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333154
Ancien identifiant: 1DX985466
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/31/JORFTEXT000000333154.xml
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République française 2010-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735751
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X231D06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/57/LEGIARTI000006735751.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021508817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/88/LEGIARTI000021508817.xml
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###### Article D231-6
@ -13,10 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/57/LEGIARTI000006735751.xml
La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un
accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux
organisations syndicales représentatives des salariés en application de
l'article L. 133-2 du code du travail.<br />
l'article L. 2121-1 du code du travail.<br />
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le préfet de région procède à la
répartition entre les collèges électoraux.<br />
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le responsable du service
mentionné à l'article R. 155-1 procède à la répartition entre les collèges
électoraux.<br />
Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L.
183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège