Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement

Entrée en vigueur : 01-07-1972.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875174
Ancien identifiant: 1LX971582
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875174.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-06
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006745153
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X831L01AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/51/LEGIARTI000006745153.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000017842998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/29/LEGIARTI000017842998.xml
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###### Article L831-1
@ -21,9 +20,8 @@ Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centr
de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme
hospitalière.<br />
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère
titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du
séjour et prévus en application de l'article L. 512-2.<br />
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère dans les
conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2.<br />
L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier,
au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006745201
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X831L07AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/52/LEGIARTI000006745201.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000017844381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/43/LEGIARTI000017844381.xml
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###### Article L831-7
Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à
faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au
premier alinéa de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense
des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission
nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance
l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas
aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services mentionnés à
l'article L. 835-1. Le même droit est reconnu à la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales.<br />
Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au
maintien des droits et au calcul de l'allocation de logement, notamment les
ressources, peuvent être obtenues par les organismes et services chargés du
paiement de cette allocation selon les modalités de l'article L. 114-14.<br />
Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du
bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel
les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du
Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de
communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des
informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent
l'allocataire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L.
114-13 et L. 114-17.<br />
Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions
prévues au premier alinéa, les allocataires ou les demandeurs les communiquent
par déclaration aux organismes chargés du paiement de cette allocation.<br />
Ces organismes sont habilités à faire vérifier sur place si le logement
satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. Le maire
ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une
association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est
porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles
habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les
organismes et services chargés du paiement de l'allocation. Le même droit est
reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.<br />
Le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'allocation
de logement est assuré par le personnel assermenté desdits organismes.