Décret n° 2011-270 du 14 mars 2011 pris pour l'application de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif

Application des articles 115 de l'ordonnance 45-2454 et 81 de la loi 2011-1977.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023714016
NOR: ETSS1100145D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/71/40/JORFTEXT000023714016.xml
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@ -10,9 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186400
- [Article R173-6](article_r173-6.md)
- [Article R173-7](article_r173-7.md)
- [Article R173-8](article_r173-8.md)
- [Article R173-9](article_r173-9.md)
- [Article R173-10](article_r173-10.md)
- [Article R173-11](article_r173-11.md)
- [Article R173-12](article_r173-12.md)
- [Article R173-13](article_r173-13.md)
- [Article R173-14](article_r173-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006747877
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747877.xml
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###### Article R173-10
Lorsqu'un assuré ou affilié susceptible de bénéficier, dans plusieurs régimes,
de dispositions relatives au montant minimum de pension demande la liquidation
de plusieurs pensions à compter de la même date, ses droits sont déterminés par
application des articles R. 173-11 et R. 173-12.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006747878
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747878.xml
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###### Article R173-11
Si les dispositions relatives au montant minimum de pension sont identiques dans
tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa
pension, chacune des pensions est portée au minimum déterminé en fonction de la
durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime.<br />
Dans le cas où la somme des pensions déterminées par application de l'alinéa
précédent excède le montant du minimum de pension non proratisé :<br />
1°) le régime auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps, ou, en cas de
durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu verse à
celui-ci une pension dont le montant est déterminé par application des règles
relatives au minimum de pension ;<br />
2°) les autres régimes versent éventuellement à l'intéressé, jusqu'à concurrence
du montant minimum, un complément dont la charge est répartie entre les régimes
proportionnellement à la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006747879
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747879.xml
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###### Article R173-12
Si les dispositions relatives au montant minimum de pensions ne sont pas
identiques dans tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la
liquidation de sa pension, seule la pension due par le régime le plus favorable,
défini à l'article R. 173-7, est portée au minimum garanti par ce régime, compte
tenu éventuellement de la durée d'assurance de l'intéressé dans ce régime.<br />
En cas de pluralité de régimes considérés comme plus favorables en application
de l'article R. 173-7, le régime qui verse la pension portée au minimum est
celui auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée
égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu.<br />
Si le montant de la pension ainsi versée par le régime le plus favorable est
inférieur au montant du minimum qui serait versé par ce régime pour la totalité
des périodes d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé, la ou les autres
pensions calculées comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6
sont majorées jusqu'à concurrence dudit montant, chacun des régimes versant un
complément proportionnel à la durée d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé
; toutefois, ce complément ne peut porter la pension due par chaque régime à un
montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives
au minimum de pension propres à ce régime.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006747880
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747880.xml
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###### Article R173-13
Lors de la liquidation de la première des pensions à laquelle il a droit,
l'intéressé bénéficie de cette pension, éventuellement portée au minimum compte
tenu des règles applicables dans le régime même s'il apparaît qu'il pourra
prétendre ultérieurement au bénéfice d'une ou plusieurs pensions au titre de
régimes dans lesquels est garanti un montant minimum de pension.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006747881
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747881.xml
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###### Article R173-14
Lors des liquidations ultérieures de pension, chacun des régimes attribue
éventuellement, au titre du minimum de pension, un complément à la pension
calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, dans les
limites du montant le plus favorable défini au troisième alinéa de l'article R.
173-12 et sans que ce complément puisse porter la pension due par le régime à un
montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives
au minimum de pension propres à ce régime.<br />
Dans le cas où plusieurs liquidations ultérieures ont la même date d'effet, les
dispositions des articles R. 173-11 et R. 173-12 sont applicables.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006747876
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747876.xml
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###### Article R173-9
La fraction de pension éventuellement due par un régime compte tenu des règles
fixées par la présente sous-section, au titre du montant minimum garanti, en sus
de la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R.
173-6, est revalorisée selon les modalités applicables à la revalorisation du
montant minimum dans ce régime.