Décret n°84-995 du 5 novembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 83430 DU 31-05-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS VIEILLESSE

REGIME DU CUMUL DE PLUSIEURS PENSIONS PERSONNELLES DE RETRAITE (DISPOSITIONS GENERALES,LIQUIDATIONS SIMULTANEES OU SUCCESSIVES DES PENSIONS).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508140
Ancien identifiant: 1DX984995
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/81/JORFTEXT000000508140.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006747871
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R05AXXAA
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Date de début: 2011-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023719567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/95/LEGIARTI000023719567.xml
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###### Article R173-5
En cas d'affiliation successive ou simultanée à plusieurs des régimes
d'assurance ou de retraite mentionnés à l'article L. 173-2, l'assuré ou
l'affilié doit, lorsqu'il demande la liquidation de la pension servie par l'un
de ces régimes, faire connaître les différents régimes dont il relève ou a
relevé ainsi que, le cas échéant, la date d'entrée en jouissance de la pension
qui lui a été attribuée ou est susceptible de l'être par chacun de ces régimes.
L'inachèvement des opérations nécessaires à la détermination, en application de
l'article L. 173-2, du montant de la majoration de pension prévue à l'article L.
351-10 à laquelle l'assuré peut prétendre ne peut avoir pour effet de reporter
la date de versement de la pension principale.<br />
Cette pension principale est complétée, le cas échéant, par les majorations
prévues à l'article L. 351-1-2, au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à
l'article L. 351-12, au premier alinéa de l'article L. 351-13 et par la rente
des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n°
45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable
aux assurés des professions non agricoles.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006747872
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747872.xml
Date de début: 2011-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023719561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/95/LEGIARTI000023719561.xml
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###### Article R173-6
Lorsqu'une demande de liquidation de pension entraîne des opérations de
comparaison des droits au minimum de pension de l'intéressé dans plusieurs
régimes, celui-ci a droit au bénéfice de ladite pension même si ces opérations
ne sont pas terminées.<br />
Lorsque le montant mensuel de la majoration prévue à l'article L. 351-10 à
laquelle peut prétendre l'assuré avant application des dispositions de l'article
L. 173-2 est au moins égal à un seuil fixé dans les conditions prévues au
troisième alinéa du présent article par arrêté des ministres chargés
respectivement de la sécurité sociale et du budget, il est procédé, sans
attendre l'achèvement des opérations de détermination du montant mensuel de
ladite majoration par application des dispositions de l'article L. 173-2, au
versement d'une avance à l'assuré. Cette avance est égale au montant de la
majoration à laquelle il peut prétendre avant application des dispositions de
l'article L. 173-2.<br />
Le montant de cette pension est celui d'une pension calculée sans qu'il soit
tenu compte des règles relatives au minimum de pension garanti par ce régime.
Lorsque le montant de cette majoration a été définitivement établi conformément
aux dispositions de l'article L. 173-2, il est procédé en tant que de besoin à
une régularisation des droits de l'assuré.<br />
Le seuil mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être fixé à un
niveau inférieur à 10 % ni supérieur à 20 % du montant de la majoration prévue à
l'article L. 351-10, attribuée à raison de la durée maximale d'assurance
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 351-6 et validée en contrepartie de
cotisations à la charge de l'assuré.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006747874
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747874.xml
Date de début: 2011-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023719554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/95/LEGIARTI000023719554.xml
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###### Article R173-7
Le régime le plus favorable qui doit être retenu, en application de l'article L.
173-2 pour la détermination des droits de l'intéressé, est celui qui garantit le
montant minimum de pension non proratisé le plus élevé.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 173-2, les pensions
personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou
rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et
étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées, le
cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans
les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20 et R. 815-22.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des majorations de pensions lorsqu'elles
sont attribuées au titre des périodes d'assurance validées, par des cotisations
à la charge de l'assuré, après l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L.
351-1 et au-delà de la durée d'assurance maximale mentionnée au deuxième alinéa
de ce même article.<br />
Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour
l'attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date
d'effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus
au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours
de celui-ci.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006747875
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747875.xml
Date de début: 2011-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023719547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/95/LEGIARTI000023719547.xml
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###### Article R173-8
Les opérations de comparaison des droits au minimum de pension sont faites à
titre définitif à la date d'entrée en jouissance de la dernière des pensions
dont est susceptible de bénéficier l'intéressé.
La majoration résultant de l'article L. 351-10 est due à compter du premier jour
du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées aux
articles L. 173-2 et L. 351-10-1 sont remplies. Lorsque ces conditions sont
remplies le premier jour d'un mois, elle est due à compter de ce jour.<br />
Elle est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié
par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues à l'article R.
173-7. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la
modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total
des pensions mentionné à l'article L. 173-2 est comparé est celui en vigueur
lors de l'entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant,
dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.