Décret n°84-995 du 5 novembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 83430 DU 31-05-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS VIEILLESSE
REGIME DU CUMUL DE PLUSIEURS PENSIONS PERSONNELLES DE RETRAITE (DISPOSITIONS GENERALES,LIQUIDATIONS SIMULTANEES OU SUCCESSIVES DES PENSIONS). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000508140 Ancien identifiant: 1DX984995 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/81/JORFTEXT000000508140.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2011-03-17
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Identifiant: LEGIARTI000006747871
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R05AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747871.xml
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Date de début: 2011-03-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023719567
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/95/LEGIARTI000023719567.xml
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###### Article R173-5
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En cas d'affiliation successive ou simultanée à plusieurs des régimes
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d'assurance ou de retraite mentionnés à l'article L. 173-2, l'assuré ou
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l'affilié doit, lorsqu'il demande la liquidation de la pension servie par l'un
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de ces régimes, faire connaître les différents régimes dont il relève ou a
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relevé ainsi que, le cas échéant, la date d'entrée en jouissance de la pension
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qui lui a été attribuée ou est susceptible de l'être par chacun de ces régimes.
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L'inachèvement des opérations nécessaires à la détermination, en application de
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l'article L. 173-2, du montant de la majoration de pension prévue à l'article L.
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351-10 à laquelle l'assuré peut prétendre ne peut avoir pour effet de reporter
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la date de versement de la pension principale.<br />
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Cette pension principale est complétée, le cas échéant, par les majorations
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prévues à l'article L. 351-1-2, au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à
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l'article L. 351-12, au premier alinéa de l'article L. 351-13 et par la rente
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des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n°
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45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable
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aux assurés des professions non agricoles.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2011-03-17
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Identifiant: LEGIARTI000006747872
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R06AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747872.xml
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Date de début: 2011-03-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023719561
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/95/LEGIARTI000023719561.xml
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###### Article R173-6
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Lorsqu'une demande de liquidation de pension entraîne des opérations de
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comparaison des droits au minimum de pension de l'intéressé dans plusieurs
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régimes, celui-ci a droit au bénéfice de ladite pension même si ces opérations
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ne sont pas terminées.<br />
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Lorsque le montant mensuel de la majoration prévue à l'article L. 351-10 à
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laquelle peut prétendre l'assuré avant application des dispositions de l'article
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L. 173-2 est au moins égal à un seuil fixé dans les conditions prévues au
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troisième alinéa du présent article par arrêté des ministres chargés
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respectivement de la sécurité sociale et du budget, il est procédé, sans
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attendre l'achèvement des opérations de détermination du montant mensuel de
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ladite majoration par application des dispositions de l'article L. 173-2, au
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versement d'une avance à l'assuré. Cette avance est égale au montant de la
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majoration à laquelle il peut prétendre avant application des dispositions de
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l'article L. 173-2.<br />
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Le montant de cette pension est celui d'une pension calculée sans qu'il soit
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tenu compte des règles relatives au minimum de pension garanti par ce régime.
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Lorsque le montant de cette majoration a été définitivement établi conformément
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aux dispositions de l'article L. 173-2, il est procédé en tant que de besoin à
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une régularisation des droits de l'assuré.<br />
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Le seuil mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être fixé à un
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niveau inférieur à 10 % ni supérieur à 20 % du montant de la majoration prévue à
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l'article L. 351-10, attribuée à raison de la durée maximale d'assurance
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mentionnée au premier alinéa de l'article R. 351-6 et validée en contrepartie de
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cotisations à la charge de l'assuré.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2011-03-17
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Identifiant: LEGIARTI000006747874
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R07AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747874.xml
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||||
Date de début: 2011-03-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023719554
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/95/LEGIARTI000023719554.xml
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###### Article R173-7
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Le régime le plus favorable qui doit être retenu, en application de l'article L.
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173-2 pour la détermination des droits de l'intéressé, est celui qui garantit le
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montant minimum de pension non proratisé le plus élevé.
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Pour l'application des dispositions de l'article L. 173-2, les pensions
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personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou
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rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et
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étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées, le
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cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans
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les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20 et R. 815-22.
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Toutefois, il n'est pas tenu compte des majorations de pensions lorsqu'elles
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sont attribuées au titre des périodes d'assurance validées, par des cotisations
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à la charge de l'assuré, après l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L.
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351-1 et au-delà de la durée d'assurance maximale mentionnée au deuxième alinéa
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de ce même article.<br />
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Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour
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l'attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date
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d'effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus
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au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours
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de celui-ci.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2011-03-17
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Identifiant: LEGIARTI000006747875
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R08AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747875.xml
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Date de début: 2011-03-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023719547
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/95/LEGIARTI000023719547.xml
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###### Article R173-8
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Les opérations de comparaison des droits au minimum de pension sont faites à
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titre définitif à la date d'entrée en jouissance de la dernière des pensions
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dont est susceptible de bénéficier l'intéressé.
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La majoration résultant de l'article L. 351-10 est due à compter du premier jour
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du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées aux
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articles L. 173-2 et L. 351-10-1 sont remplies. Lorsque ces conditions sont
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remplies le premier jour d'un mois, elle est due à compter de ce jour.<br />
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Elle est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié
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par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues à l'article R.
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173-7. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la
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modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total
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des pensions mentionné à l'article L. 173-2 est comparé est celui en vigueur
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lors de l'entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant,
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dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
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