LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185794
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- [Article L136-3](article_l136-3.md) - [Article L136-3](article_l136-3.md)
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- [Article L136-5](article_l136-5.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-14 Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2000-12-24 Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006740241 Identifiant: LEGIARTI000006740242
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###### Article L136-2 ###### Article L136-2
@ -133,4 +133,7 @@ ou en divorce ;<br />
L. 117-1 du code du travail.<br /> L. 117-1 du code du travail.<br />
6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et aux 6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et aux
articles 1031-1 et 1142-26 du code rural. articles 1031-1 et 1142-26 du code rural.<br />
7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

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@ -1,21 +1,24 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23 Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2000-12-24 Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740269 Identifiant: LEGIARTI000006740270
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L04AXXAB Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L04AXXAC
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###### Article L136-4 ###### Article L136-4
I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés au I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article
paragraphe I de l'article 1003-12 du code rural.<br /> L. 731-14 du code rural.<br />
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se
rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la
laquelle la contribution est due.<br /> contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a
exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en
compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au
titre de laquelle la contribution est due.<br />
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas
tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés
@ -26,64 +29,79 @@ général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements
aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis de l'article 158 aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis de l'article 158
ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code et des cotisations ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code et des cotisations
personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres
de sa famille. A titre transitoire et jusqu'à la date à laquelle l'assiette des de sa famille.<br />
cotisations de prestations familiales agricoles sera constituée par les revenus
professionnels ou l'assiette forfaitaire visés à l'article 1003-12 du code
rural, la cotisation personnelle de prestations familiales de l'exploitant
agricole représente un pourcentage de 50 p. 100 de la cotisation fixée à
l'article 1062 du code rural.<br />
Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un
montant nul.<br /> montant nul.<br />
II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles d'un chef d'exploitation ou non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne
d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux
professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du
l'article 1003-12 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre
forfaitairement dans les conditions suivantes :<br /> provisoire dans les conditions suivantes :<br />
a) Pour les deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due,
l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des
dispositions des III, IV et V ci-dessous ;<br /> III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur
la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci
sont définitivement connus ;<br />
b) Pour la troisième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due,
égale à la somme des deux tiers de l'assiette prévue au a et du tiers des l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au
revenus professionnels de l'avant-dernière année précédente ;<br /> a et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente ; cette
assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus
afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont
définitivement connus ;<br />
c) Pour la quatrième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due,
égale au tiers de la somme de l'assiette prévue au a et des revenus l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire prévue au a
professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.<br /> et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait
l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents aux
trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.<br />
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette
prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de
laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur
la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions des III,
IV et V ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base
des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont
définitivement connus.<br />
Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes
mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code
rural, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des
deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.<br />
III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance
de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la
surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural,
l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale :<br /> l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale au produit de ce pourcentage
par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que
a) A 800 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de l'assiette puisse être inférieure à 800 fois le montant du salaire minimum de
l'exploitation ou de l'entreprise est au plus égale à la moitié de la surface croissance ou supérieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de
minimum d'installation ;<br /> croissance.<br />
b) Au montant de l'assiette prévue au a pour la moitié de la surface minimum
d'installation, augmenté d'un montant proportionnel à la superficie appréciée en
pourcentage de la surface minimum d'installation excédant ce seuil, de telle
sorte qu'une assiette égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de
croissance corresponde au double de la surface minimum d'installation, si
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est comprise entre la moitié
et le double de la surface minimum d'installation ;<br />
c) A 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de
l'exploitation ou de l'entreprise est au moins égale au double de la surface
minimum d'installation.<br />
IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance
de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la
surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est
égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.<br /> égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance.<br />
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent
simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être
appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément
d'assiette déterminé au III s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois
le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de
l'assiette puisse être supérieur à 2 028 fois le salaire minimum de
croissance.<br />
V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à
prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au cours prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre
de laquelle a eu lieu l'assujettissement.<br /> de laquelle la contribution est due.<br />
Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de
la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle la contribution est due.<br />
VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas
@ -103,4 +121,26 @@ Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne
peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les
revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans
chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle
au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales. au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.<br />
VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à
l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables des cotisations de
solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du même code.<br />
Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au
titre de laquelle la contribution est due.<br />
Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux articles L.
731-23 et L. 731-24 du code rural.<br />
Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article
L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus,
la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée
en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6
du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage
par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le
cas contraire, elle est égale à 200 fois le montant du salaire minimum de
croissance.<br />
Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-30 Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2000-12-24 Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006740312 Identifiant: LEGIARTI000006740313
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L07AXXAE Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L07AXXAF
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--- ---
###### Article L136-7 ###### Article L136-7
@ -99,8 +99,9 @@ généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur d
p. 100 de leur montant.<br /> p. 100 de leur montant.<br />
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par
le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8 ; son paiement doit le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit
intervenir le 30 novembre au plus tard.<br /> intervenir le 30 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 30 novembre
au plus tard pour les deux neuvièmes restants.<br />
2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur 2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur
procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-14 Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2000-12-24 Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740336 Identifiant: LEGIARTI000006740337
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--- ---
###### Article L136-8 ###### Article L136-8
@ -31,8 +31,9 @@ article.<br />
IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé à la Caisse IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé à la Caisse
nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1
p. 100 au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un p. 100 au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un
taux de 1,3 p. 100 et, dans les conditions fixées à l'article L. 139-2, aux taux de 1,15 p. 100 et, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1, aux
régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant à un taux de régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant à un taux de
5,1 % ou de 3,8 % pour les revenus visés au II et au III. Le produit des 5,25 % pour les revenus visés au I, de 3,95 % pour les revenus visés au II ou de
contributions visées au III de l'article L. 136-7-1 est réparti au prorata des 3,8 % pour les revenus visés au III. Le produit des contributions visées au III
taux visés dans le présent paragraphe. de l'article L. 136-7-1 est réparti au prorata des taux visés dans le présent
paragraphe.

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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141602
- [Chapitre 1er ter : Suppression de cotisations](chapitre_1er_ter) - [Chapitre 1er ter : Suppression de cotisations](chapitre_1er_ter)
- [Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations](chapitre_3) - [Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Compensation](chapitre_4) - [Chapitre 4 : Compensation](chapitre_4)
- [Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée](chapitre_6)
- [Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique](chapitre_8) - [Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique](chapitre_8)
- [Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie](chapitre_9) - [Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie](chapitre_9)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156362
---
##### Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée
- [Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement](section_1)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173055
---
###### Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
- [Article L136-5](article_l136-5.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01 Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2000-12-24 Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740283 Identifiant: LEGIARTI000006740284
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L05AXXAC Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740283.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740284.xml
--- ---
###### Article L136-5 ###### Article L136-5
@ -34,11 +34,12 @@ de financement de la sécurité sociale.<br />
II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes
de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles
est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables des
agricole dans les conditions prévues par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code
1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 80-480 du 27 juin 1980 et n° 84-936 du rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité
22 octobre 1984 dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions
dernière loi de financement de la sécurité sociale.<br /> applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité
sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles.<br />
III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités
journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est