diff --git a/partie_legislative/livre_1/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_3/chapitre_6/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_1/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_3/chapitre_6/section_1/README.md
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@@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185794
- [Article L136-2](article_l136-2.md)
- [Article L136-3](article_l136-3.md)
- [Article L136-4](article_l136-4.md)
-- [Article L136-5](article_l136-5.md)
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-07-14
-Date de fin: 2000-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000006740241
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L02AXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740241.xml
+Date de début: 2000-12-24
+Date de fin: 2001-12-26
+Identifiant: LEGIARTI000006740242
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L02AXXAH
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---
###### Article L136-2
@@ -133,4 +133,7 @@ ou en divorce ;
L. 117-1 du code du travail.
6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et aux
-articles 1031-1 et 1142-26 du code rural.
+articles 1031-1 et 1142-26 du code rural.
+
+7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de
+financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
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@@ -1,21 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-12-23
-Date de fin: 2000-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000006740269
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L04AXXAB
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+Date de début: 2000-12-24
+Date de fin: 2001-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006740270
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L04AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740270.xml
---
###### Article L136-4
-I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés au
-paragraphe I de l'article 1003-12 du code rural.
+I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article
+L. 731-14 du code rural.
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se
-rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de
-laquelle la contribution est due.
+rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la
+contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a
+exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en
+compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au
+titre de laquelle la contribution est due.
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas
tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés
@@ -26,64 +29,79 @@ général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements
aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis de l'article 158
ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code et des cotisations
personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres
-de sa famille. A titre transitoire et jusqu'à la date à laquelle l'assiette des
-cotisations de prestations familiales agricoles sera constituée par les revenus
-professionnels ou l'assiette forfaitaire visés à l'article 1003-12 du code
-rural, la cotisation personnelle de prestations familiales de l'exploitant
-agricole représente un pourcentage de 50 p. 100 de la cotisation fixée à
-l'article 1062 du code rural.
+de sa famille.
Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un
montant nul.
II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des
-personnes non salariées des professions agricoles d'un chef d'exploitation ou
-d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus
-professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de
-l'article 1003-12 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée
-forfaitairement dans les conditions suivantes :
+non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne
+permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux
+trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du
+code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre
+provisoire dans les conditions suivantes :
-a) Pour les deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu
-l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux
-dispositions des III, IV et V ci-dessous ;
+a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due,
+l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des
+III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur
+la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci
+sont définitivement connus ;
-b) Pour la troisième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est
-égale à la somme des deux tiers de l'assiette prévue au a et du tiers des
-revenus professionnels de l'avant-dernière année précédente ;
+b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due,
+l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au
+a et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente ; cette
+assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus
+afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont
+définitivement connus ;
-c) Pour la quatrième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est
-égale au tiers de la somme de l'assiette prévue au a et des revenus
-professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.
+c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due,
+l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire prévue au a
+et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait
+l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents aux
+trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
+
+Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette
+prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de
+laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur
+la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions des III,
+IV et V ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base
+des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont
+définitivement connus.
+
+Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes
+mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code
+rural, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des
+deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.
III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance
de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la
-surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural,
-l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale :
-
-a) A 800 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de
-l'exploitation ou de l'entreprise est au plus égale à la moitié de la surface
-minimum d'installation ;
-
-b) Au montant de l'assiette prévue au a pour la moitié de la surface minimum
-d'installation, augmenté d'un montant proportionnel à la superficie appréciée en
-pourcentage de la surface minimum d'installation excédant ce seuil, de telle
-sorte qu'une assiette égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de
-croissance corresponde au double de la surface minimum d'installation, si
-l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est comprise entre la moitié
-et le double de la surface minimum d'installation ;
-
-c) A 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de
-l'exploitation ou de l'entreprise est au moins égale au double de la surface
-minimum d'installation.
+surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural,
+l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale au produit de ce pourcentage
+par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que
+l'assiette puisse être inférieure à 800 fois le montant du salaire minimum de
+croissance ou supérieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de
+croissance.
IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance
de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la
surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est
-égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
+égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance.
+
+Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent
+simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être
+appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément
+d'assiette déterminé au III s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois
+le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de
+l'assiette puisse être supérieur à 2 028 fois le salaire minimum de
+croissance.
V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à
-prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au cours
-de laquelle a eu lieu l'assujettissement.
+prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre
+de laquelle la contribution est due.
+
+Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de
+la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au
+titre de laquelle la contribution est due.
VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas
@@ -103,4 +121,26 @@ Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne
peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les
revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans
chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle
-au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
+au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
+
+VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à
+l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables des cotisations de
+solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du même code.
+
+Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au
+titre de laquelle la contribution est due.
+
+Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux articles L.
+731-23 et L. 731-24 du code rural.
+
+Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article
+L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus,
+la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque
+l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée
+en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6
+du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage
+par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le
+cas contraire, elle est égale à 200 fois le montant du salaire minimum de
+croissance.
+
+Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-30
-Date de fin: 2000-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000006740312
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L07AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740312.xml
+Date de début: 2000-12-24
+Date de fin: 2000-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006740313
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L07AXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740313.xml
---
###### Article L136-7
@@ -99,8 +99,9 @@ généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur d
p. 100 de leur montant.
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par
-le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8 ; son paiement doit
-intervenir le 30 novembre au plus tard.
+le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit
+intervenir le 30 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 30 novembre
+au plus tard pour les deux neuvièmes restants.
2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur
procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en
diff --git a/partie_legislative/livre_1/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_3/chapitre_6/section_5/article_l136-8.md b/partie_legislative/livre_1/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_3/chapitre_6/section_5/article_l136-8.md
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--- a/partie_legislative/livre_1/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_3/chapitre_6/section_5/article_l136-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_1/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_3/chapitre_6/section_5/article_l136-8.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-07-14
-Date de fin: 2000-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000006740336
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L08AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740336.xml
+Date de début: 2000-12-24
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006740337
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L08AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740337.xml
---
###### Article L136-8
@@ -31,8 +31,9 @@ article.
IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé à la Caisse
nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1
p. 100 au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un
-taux de 1,3 p. 100 et, dans les conditions fixées à l'article L. 139-2, aux
+taux de 1,15 p. 100 et, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1, aux
régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant à un taux de
-5,1 % ou de 3,8 % pour les revenus visés au II et au III. Le produit des
-contributions visées au III de l'article L. 136-7-1 est réparti au prorata des
-taux visés dans le présent paragraphe.
+5,25 % pour les revenus visés au I, de 3,95 % pour les revenus visés au II ou de
+3,8 % pour les revenus visés au III. Le produit des contributions visées au III
+de l'article L. 136-7-1 est réparti au prorata des taux visés dans le présent
+paragraphe.
diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/README.md
index b9dc0eb4d..6f6264b04 100644
--- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/README.md
@@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141602
- [Chapitre 1er ter : Suppression de cotisations](chapitre_1er_ter)
- [Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Compensation](chapitre_4)
+- [Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée](chapitre_6)
- [Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique](chapitre_8)
- [Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie](chapitre_9)
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new file mode 100644
index 000000000..203a968a9
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2000-12-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006156362
+---
+
+##### Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée
+
+- [Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement](section_1)
diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/README.md
new file mode 100644
index 000000000..c654b2b79
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2000-12-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006173055
+---
+
+###### Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
+
+- [Article L136-5](article_l136-5.md)
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rename from partie_legislative/livre_1/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_3/chapitre_6/section_1/article_l136-5.md
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--- a/partie_legislative/livre_1/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_3/chapitre_6/section_1/article_l136-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-5.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-01-01
-Date de fin: 2000-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000006740283
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L05AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740283.xml
+Date de début: 2000-12-24
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006740284
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L05AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740284.xml
---
###### Article L136-5
@@ -34,11 +34,12 @@ de financement de la sécurité sociale.
II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes
de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles
-est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale
-agricole dans les conditions prévues par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre
-1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 80-480 du 27 juin 1980 et n° 84-936 du
-22 octobre 1984 dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la
-dernière loi de financement de la sécurité sociale.
+ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables des
+cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code
+rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité
+sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions
+applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité
+sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles.
III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités
journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est