Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2000-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172629
- [Article L381-6](article_l381-6.md)
- [Article L381-7](article_l381-7.md)
- [Article L381-8](article_l381-8.md)
- [Article L381-9](article_l381-9.md)
- [Article L381-10](article_l381-10.md)
- [Article L381-11](article_l381-11.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-10-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742958
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X381L09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/29/LEGIARTI000006742958.xml
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###### Article L381-9
Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait
appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des
mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la
mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également
compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article
L. 161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou
classes énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants ayants droit
des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non
agricoles et des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont
relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de
l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.<br />
La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les
établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant
sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant
les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat.<br />
Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations.