Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 : ORGANISMES COMPOSANT LA SECURITE SOCIALE.
ART. 2 (AL. 4) : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE.
ART. 5 ET 6 : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 7 A 9 : CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 10 A 12 : DISPOSITIONS COMMUNES.
ART. 13 A 22 : ORGANISATION FINANCIERE : COTISATIONS RESSOURCES.
ART. 23 A 25 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE : CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
ART. 26 A 29 : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
MODIFICATION DE L'ART. L39 DU CODE DE SECURITE SOCIALE (CONSEIL D'ADMINISTRATION).
ART. 30 A 35 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES D'ALLOCATIONS.
ART. 36 A 40 : ASSURANCE VIEILLESSE,ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
ART. 41 A 44 : ORGANISATION FINANCIERE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
ART. 45 A 46 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ART. L365 A L382 DUDIT CODE.
ART. 47 A 51 : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE  : GESTION DES ORGANISMES.
ART. 52 A 59 : DISPOSITIONS RELATIVESA L'ORGANISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES TOM.
MODIFIE L'ART. L716 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET L717 : CAISSES D'ALLOCATION. LES ART. L718, L719 ET L724 : CAISSES DE SECURITE SOCIALES, L'ART. L736 : DIRECTEURS REGIONAUX DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 60 A 63 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
ART. 64 A 76 : DISPOSITIONS COMMUNES : MODIFIE L'ART. L63 DU CODE PRECITE : OPERATIONS DES CAISSES, LES ART. L153, L169 ET L182 : ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS, ART. L187 : REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR DES CAISSES.
ART. 77 A 85 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUPPRESSION DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.
ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES A LADITE ORDONNANCE ET NOTAMMENT LES ART. SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE : L19, L20, L22 A L24, L30 A L32, L34 ET L35, L48 (AL. 1), L50 A L57, L70 A L119, L122, L123, L128 A L130, L546 ET L547, L548, L722, L723, L725 A L730.
PROJET DE LOI DE RATIFICATION N0 640, ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 02-04-1968 ET NO 6 ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 12-07-1968.
PROJET NO 6 ADOPTE PAR LA LOI 68-698 DU 31-07-1968.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339812
Ancien identifiant: 1OR967706
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-02-26
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X262L01AXXAD
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Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2022-03-31
Identifiant: LEGIARTI000021941702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/17/LEGIARTI000021941702.xml
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###### Article L262-1
Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de
prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action
sanitaire et sociale destinées en priorité aux populations exposées au risque de
précarité dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de
l'Etat, après avis et proposition du conseil de la Caisse nationale de
l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci
conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1.
Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et
de la santé au travail exercent une action de prévention, d'éducation et
d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale destinées en
priorité aux populations exposées au risque de précarité dans le cadre de
programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et
proposition du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et compte
tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des
3° et 4° de l'article L. 221-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 2010-02-26
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Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2012-04-01
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###### Article L215-6
Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 357-1 et
suivants du présent code, sa pension est liquidée par la caisse régionale de
Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des
travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la
caisse nationale d'assurance vieillesse.
La caisse régionale de Strasbourg assure, selon les règles de droit commun de
l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les missions fixées au 1° de
l'article L. 215-1 et met en œuvre le programme d'action sanitaire et sociale
défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4, pour les assurés
qui n'optent pas pour le régime défini aux articles L. 357-1 et suivants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006741742
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X221L01AXXAH
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Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2013-12-25
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###### Article L221-1
@ -27,31 +26,34 @@ présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité soci
3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de
nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les
actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires
d'assurance maladie, dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis
en application de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, déclinés par
la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ;<br />
actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé
au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des
programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-1
du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L.
227-1 du présent code ;<br />
4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action
sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance
maladie ;<br />
sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
et des caisses primaires d'assurance maladie ;<br />
5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;<br />
6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales
et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur
patrimoine immobilier ;<br />
6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses
d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires
d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;<br />
7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;<br />
8°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour
compte de tiers, des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des
caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations
desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du
régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux
stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2
et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
compte de tiers, des caisses primaires d'assurance maladie et les caisses
d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de
sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et d'en
assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le
règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations
conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées
par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un
pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.
pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au
travail et primaires d'assurance maladie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-22
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006741754
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X222L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/17/LEGIARTI000006741754.xml
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2010-11-11
Identifiant: LEGIARTI000021941730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/17/LEGIARTI000021941730.xml
---
###### Article L222-1
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la
gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et exerce une action
sanitaire et sociale en faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé
par arrêté ministériel après consultation de son conseil d'administration.<br />
La Caisse nationale d'assurance vieillesse a pour rôle :<br />
La caisse propose, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute
1° D'assurer le financement des prestations d'assurance retraite du régime
général ;<br />
2° De définir les orientations de la gestion de l'assurance retraite des
travailleurs salariés, et d'en assurer la coordination ;<br />
3° D'exercer un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de
la santé au travail et sur les caisses générales de sécurité sociale concernant
leurs attributions en matière de vieillesse, ainsi que sur la caisse régionale
d'assurance vieillesse de Strasbourg ;<br />
4° D'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs salariés
après consultation de son conseil d'administration ;<br />
5° De proposer, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute
mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement
de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée
l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés.<br />
l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;<br />
La caisse nationale centralise l'ensemble des ressources de l'assurance
vieillesse. Sous réserve des dispositions propres, d'une part, au régime
particulier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, aux
caisses générales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle assure
le paiement des prestations.<br />
6° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour
compte de tiers, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des
caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d'assurance
vieillesse de Strasbourg.<br />
Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006741759
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X222L03AXXAC
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Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021941715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/17/LEGIARTI000021941715.xml
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###### Article L222-3
La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des
caisses primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan
local.<br />
La Caisse nationale est habilitée à centraliser l'ensemble des opérations, y
compris les opérations pour compte de tiers, des caisses régionales d'assurance
maladie, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions
et fédérations desdits organismes, et d'en assurer soit le transfert vers les
organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à
cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L.
123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.
local.