Décret n° 2012-1033 du 7 septembre 2012 relatif à la procédure de contrôle sur pièces et sur place des agents assermentés des organismes locaux d'assurance maladie
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000026355233 NOR: AFSS1206402D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/35/52/JORFTEXT000026355233.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-08-22
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Date de début: 2012-09-10
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Date de fin: 2012-09-10
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020987060
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Identifiant: LEGIARTI000026362708
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/70/LEGIARTI000020987060.xml
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###### Article R114-18
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###### Article R114-18
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Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L.
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I.-Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux
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114-10 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des
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d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes
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déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de
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vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations,
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bénéficier, ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des
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attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en
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assurances maladie, maternité, invalidité, décès, de la protection
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vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des
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complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance
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assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles,
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complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.<br />
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invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de
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l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale
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de l'Etat.<br />
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Les agents susmentionnés peuvent, dans le cadre de leurs investigations,
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II.-Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en
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réclamer à la personne en cause la communication de tout document, ou copie de
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document, directement lié à l'activité ou aux faits contrôlés dès lors qu'il
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n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas
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néanmoins, l'agent peut exiger que les éléments en cause soient adressés ou
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remis au service du contrôle médical.<br />
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Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en
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fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de
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fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de
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ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents
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ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents
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susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou
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susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou
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morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par
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morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par
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l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
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l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.<br />
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III.-Lorsque les vérifications portent, en application de l'article L. 162-1-20,
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sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations
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de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux
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articles L. 162-17 et L. 165-1, le directeur de l'organisme local d'assurance
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maladie adresse à l'établissement de santé ou à la personne physique ou morale
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un avis qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet des vérifications
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ou de l'enquête ainsi que la possibilité pour l'établissement ou la personne
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physique ou morale de se faire assister du conseil de son choix pendant les
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vérifications ou l'enquête administrative. Cet avis transmis par tout moyen
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permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au moins
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quinze jours avant la date de la première visite.<br />
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L'envoi de cet avis ne s'applique pas aux vérifications ou à l'enquête qui ont
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pour objet des faits relevant du VII de l'article L. 162-1-14.<br />
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A l'issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à
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l'établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé
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conjointement mentionnant l'objet du contrôle, le nom et la qualité des agents
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chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués. En cas de
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refus de signature par l'établissement ou la personne contrôlée, les agents
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susmentionnés consignent ce fait dans un procès-verbal.<br />
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IV.-Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations
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mentionnées aux I, II et III, réclamer à la personne physique ou morale
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contrôlée ou à l'établissement contrôlé la communication de tout document, ou
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copie de document, nécessaire à l'exercice du contrôle dès lors qu'il n'est pas
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porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas, les documents
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sont adressés ou remis au praticien-conseil.
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