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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-08-22
-Date de fin: 2012-09-10
-Identifiant: LEGIARTI000020987060
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/70/LEGIARTI000020987060.xml
+Date de début: 2012-09-10
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026362708
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/27/LEGIARTI000026362708.xml
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###### Article R114-18
-Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L.
-114-10 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des
-déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de
-bénéficier, ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des
-assurances maladie, maternité, invalidité, décès, de la protection
-complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance
-complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.
+I.-Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux
+d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes
+vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations,
+attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en
+vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des
+assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles,
+invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de
+l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale
+de l'Etat.
-Les agents susmentionnés peuvent, dans le cadre de leurs investigations,
-réclamer à la personne en cause la communication de tout document, ou copie de
-document, directement lié à l'activité ou aux faits contrôlés dès lors qu'il
-n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas
-néanmoins, l'agent peut exiger que les éléments en cause soient adressés ou
-remis au service du contrôle médical.
-
-Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en
+II.-Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en
fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de
ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents
susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou
morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par
-l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
+l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
+
+III.-Lorsque les vérifications portent, en application de l'article L. 162-1-20,
+sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations
+de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux
+articles L. 162-17 et L. 165-1, le directeur de l'organisme local d'assurance
+maladie adresse à l'établissement de santé ou à la personne physique ou morale
+un avis qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet des vérifications
+ou de l'enquête ainsi que la possibilité pour l'établissement ou la personne
+physique ou morale de se faire assister du conseil de son choix pendant les
+vérifications ou l'enquête administrative. Cet avis transmis par tout moyen
+permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au moins
+quinze jours avant la date de la première visite.
+
+L'envoi de cet avis ne s'applique pas aux vérifications ou à l'enquête qui ont
+pour objet des faits relevant du VII de l'article L. 162-1-14.
+
+A l'issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à
+l'établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé
+conjointement mentionnant l'objet du contrôle, le nom et la qualité des agents
+chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués. En cas de
+refus de signature par l'établissement ou la personne contrôlée, les agents
+susmentionnés consignent ce fait dans un procès-verbal.
+
+IV.-Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations
+mentionnées aux I, II et III, réclamer à la personne physique ou morale
+contrôlée ou à l'établissement contrôlé la communication de tout document, ou
+copie de document, nécessaire à l'exercice du contrôle dès lors qu'il n'est pas
+porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas, les documents
+sont adressés ou remis au praticien-conseil.