Décret n° 2012-1033 du 7 septembre 2012 relatif à la procédure de contrôle sur pièces et sur place des agents assermentés des organismes locaux d'assurance maladie

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026355233
NOR: AFSS1206402D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/35/52/JORFTEXT000026355233.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-22
Date de fin: 2012-09-10
Identifiant: LEGIARTI000020987060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/70/LEGIARTI000020987060.xml
Date de début: 2012-09-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026362708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/27/LEGIARTI000026362708.xml
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###### Article R114-18
Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L.
114-10 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des
déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de
bénéficier, ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des
assurances maladie, maternité, invalidité, décès, de la protection
complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance
complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.<br />
I.-Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux
d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes
vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations,
attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en
vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des
assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles,
invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de
l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale
de l'Etat.<br />
Les agents susmentionnés peuvent, dans le cadre de leurs investigations,
réclamer à la personne en cause la communication de tout document, ou copie de
document, directement lié à l'activité ou aux faits contrôlés dès lors qu'il
n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas
néanmoins, l'agent peut exiger que les éléments en cause soient adressés ou
remis au service du contrôle médical.<br />
Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en
II.-Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en
fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de
ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents
susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou
morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par
l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.<br />
III.-Lorsque les vérifications portent, en application de l'article L. 162-1-20,
sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations
de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux
articles L. 162-17 et L. 165-1, le directeur de l'organisme local d'assurance
maladie adresse à l'établissement de santé ou à la personne physique ou morale
un avis qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet des vérifications
ou de l'enquête ainsi que la possibilité pour l'établissement ou la personne
physique ou morale de se faire assister du conseil de son choix pendant les
vérifications ou l'enquête administrative. Cet avis transmis par tout moyen
permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au moins
quinze jours avant la date de la première visite.<br />
L'envoi de cet avis ne s'applique pas aux vérifications ou à l'enquête qui ont
pour objet des faits relevant du VII de l'article L. 162-1-14.<br />
A l'issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à
l'établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé
conjointement mentionnant l'objet du contrôle, le nom et la qualité des agents
chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués. En cas de
refus de signature par l'établissement ou la personne contrôlée, les agents
susmentionnés consignent ce fait dans un procès-verbal.<br />
IV.-Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations
mentionnées aux I, II et III, réclamer à la personne physique ou morale
contrôlée ou à l'établissement contrôlé la communication de tout document, ou
copie de document, nécessaire à l'exercice du contrôle dès lors qu'il n'est pas
porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas, les documents
sont adressés ou remis au praticien-conseil.