LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat

Modification du code général des impôts, du code du travail, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code du commerce.
Modification de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 131.
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130.
Modification de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 74.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000278649
NOR: ECEX0755909L
Ancien identifiant: 1LS0071223
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/86/JORFTEXT000000278649.xml
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République française 2007-12-22 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006742370
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L13AXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742370.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-03-01
Identifiant: LEGIARTI000017825415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/54/LEGIARTI000017825415.xml
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###### Article L241-13
I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des
allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que
définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font
l'objet d'une réduction.<br />
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales,
des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations
familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à
l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet
d'une réduction.<br />
II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux
salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par
l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de
l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations
versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par
l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.<br />
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés
au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.
351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12
du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les
particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné
à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de La Poste et à France Télécom.<br />
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les
employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code,
à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale
des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.<br />
III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque
salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie
à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par
application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le
@ -38,17 +37,19 @@ légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie
l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et
supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale
correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article
L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural. Pour les
salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur
tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui
correspond à la durée de travail prévue au contrat.<br />
L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors
rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en
application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11
octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne
sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en
compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.<br />
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la
réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec
maintien de tout ou partie de la rémunération.<br />
Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le
coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au
coefficient maximal est de 0, 26. Il est atteint pour une rémunération égale au
salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération
égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et
rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article
@ -58,24 +59,24 @@ l'emploi.<br />
Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les
employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11
du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est
du code du travail, le coefficient maximal est de 0, 281. Ce coefficient est
atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements
Ce coefficient maximal de 0, 281 est également applicable aux groupements
d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés
exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces
groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de
l'article L. 620-10 du code du travail.<br />
IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés
et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs
IV.-Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et
des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs
affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du
travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au
III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article
n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par
lesdites caisses de compensation.<br />
V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :<br />
V.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :<br />
1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;<br />
@ -86,6 +87,6 @@ l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.<br />
VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des
VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des
cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du
présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.