Loi n°73-1051 du 21 novembre 1973 PERMETTANT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE BENEFICIER, ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE-CINQ ANS, D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LE TAUX APPLICABLE A L'AGE DE 65 ANS
DIFFERENTES CONDITIONS D'AGE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000322528 Ancien identifiant: 1LX9731051 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/25/JORFTEXT000000322528.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-22
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Date de début: 2023-09-01
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Date de fin: 2023-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028498667
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Identifiant: LEGIARTI000047453031
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/86/LEGIARTI000028498667.xml
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###### Article L643-3
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###### Article L643-3
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@ -34,27 +34,63 @@ soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne
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sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et
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sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et
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majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.<br />
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majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.<br />
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Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée
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d'assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée
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d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie
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l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, lorsque celui-ci est
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égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au
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deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension
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dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième
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alinéa du présent I et sous réserve de l'application de la seconde phrase du
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même quatrième alinéa.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent
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article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus
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légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte,
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pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa
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du présent I, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de
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bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même
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avant-dernier alinéa par les autres régimes.<br />
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I bis.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d'au moins
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un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires
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d'un départ à la retraite au titre des II et IV. Cette condition d'âge est
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abaissée d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans pour les assurés mentionnés
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au III.<br />
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II.-L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont
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II.-L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont
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commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret
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commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut
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et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues
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excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés par décret et ont
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équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions
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accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans
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libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires
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le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas
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au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée
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échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une
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totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise
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limite définie par décret qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance
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les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans
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mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, tout ou partie de cette
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lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement
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durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret
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de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de
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précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions
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l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même
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dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au
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versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application
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de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même
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objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse,
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objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse,
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selon les conditions propres à chacun de ces régimes.<br />
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selon les conditions propres à chacun de ces régimes, ainsi que les périodes
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validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2. Ce décret prévoit
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également les conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à
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versement de cotisations par l'assuré les périodes pendant lesquelles les
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fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions
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d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes
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articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial.<br />
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III.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des
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III.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des
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conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli,
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conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli,
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alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une
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alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une
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durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions
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durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions
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libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires
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libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires
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au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée
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au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à
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ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.<br />
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cotisations à la charge de l'assuré.<br />
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La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à
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La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à
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cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.
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cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.<br />
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IV.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I du présent article est
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abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des
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2° et 3° de l'article L. 643-4.
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