diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_3/section_2/article_l643-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_3/section_2/article_l643-3.md index 7158da75bf..693dd6a940 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_3/section_2/article_l643-3.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_3/section_2/article_l643-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-22 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000028498667 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/86/LEGIARTI000028498667.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047453031 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/45/30/LEGIARTI000047453031.xml --- ###### Article L643-3 @@ -34,27 +34,63 @@ soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.
+Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée +d'assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée +d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie +l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, lorsque celui-ci est +égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au +deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension +dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième +alinéa du présent I et sous réserve de l'application de la seconde phrase du +même quatrième alinéa.
+ +Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent +article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus +légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, +pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa +du présent I, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de +bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même +avant-dernier alinéa par les autres régimes.
+ +I bis.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d'au moins +un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires +d'un départ à la retraite au titre des II et IV. Cette condition d'âge est +abaissée d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans pour les assurés mentionnés +au III.
+ II.-L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont -commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret -et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues -équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions -libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires -au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée -totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise -les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans -lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement -de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de -l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même +commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut +excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés par décret et ont +accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans +le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas +échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une +limite définie par décret qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance +mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, tout ou partie de cette +durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret +précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions +dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au +versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application +de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, -selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
+selon les conditions propres à chacun de ces régimes, ainsi que les périodes +validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2. Ce décret prévoit +également les conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à +versement de cotisations par l'assuré les périodes pendant lesquelles les +fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions +d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes +articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial.
III.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires -au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée -ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
+au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à +cotisations à la charge de l'assuré.
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à -cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. +cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.
+ +IV.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I du présent article est +abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des +2° et 3° de l'article L. 643-4.