diff --git a/partie_legislative/livre_6/titre_3/chapitre_5/section_2/article_l635-5.md b/partie_legislative/livre_6/titre_3/chapitre_5/section_2/article_l635-5.md index 77b846b08..8e2dc4ee1 100644 --- a/partie_legislative/livre_6/titre_3/chapitre_5/section_2/article_l635-5.md +++ b/partie_legislative/livre_6/titre_3/chapitre_5/section_2/article_l635-5.md @@ -1,24 +1,43 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029109154 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/91/LEGIARTI000029109154.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033714133 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/41/LEGIARTI000033714133.xml --- ###### Article L635-5 -Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions -artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées -une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement -constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension -d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de -vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.
+Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 +attribue aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité +totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical +des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le +droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le +régime concerné.
-Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés -au présent article sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et -conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.
+Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'assuré exerce une activité +professionnelle, la pension de vieillesse n'est concédée que si l'assuré en fait +expressément la demande.
+ +Lorsqu'un assuré titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée au premier +alinéa exerce une activité professionnelle et, à l'âge prévu au même premier +alinéa, ne demande pas l'attribution de la pension vieillesse, il continue de +bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande +le bénéfice de sa pension de retraite et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné +au 1° de l'article L. 351-8.
+ +Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés +dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
+ +Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être +inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits +avait été effectuée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent +article.
+ +Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées +et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime +de base d'assurance vieillesse.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un