diff --git a/partie_legislative/livre_6/titre_3/chapitre_5/section_2/article_l635-5.md b/partie_legislative/livre_6/titre_3/chapitre_5/section_2/article_l635-5.md
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-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029109154
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/91/LEGIARTI000029109154.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033714133
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/41/LEGIARTI000033714133.xml
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###### Article L635-5
-Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions
-artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées
-une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement
-constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension
-d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de
-vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.
+Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 611-1
+attribue aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité
+totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical
+des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le
+droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le
+régime concerné.
-Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés
-au présent article sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et
-conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.
+Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'assuré exerce une activité
+professionnelle, la pension de vieillesse n'est concédée que si l'assuré en fait
+expressément la demande.
+
+Lorsqu'un assuré titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée au premier
+alinéa exerce une activité professionnelle et, à l'âge prévu au même premier
+alinéa, ne demande pas l'attribution de la pension vieillesse, il continue de
+bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande
+le bénéfice de sa pension de retraite et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné
+au 1° de l'article L. 351-8.
+
+Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés
+dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
+
+Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être
+inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits
+avait été effectuée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent
+article.
+
+Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées
+et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime
+de base d'assurance vieillesse.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant
pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un