Décret n°60-116 du 8 février 1960 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE
RELATIF AU CONTENTIEUX DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE MODIFICATION DES ART. 50 (AL. 1) ET 51 (AL. 2) DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES. CLASSIFICATION DES RISQUES DANS LES MINES PAR L'UNION REGIONALE,ET RECOURS DES DECISIONS DE LADITE UNION DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PREVUE A L'ART. 195 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ABROGATION DES ART. 21 (PARAG. 2) ET 28 DU DECRET 472100 DU 22-10-1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946. ABROGATION DU DECRET 561203 DU 26-11-1956 RELATIF AUX CONTESTATIONS D'ORDRE TECHNIQUE DANS DANS LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE. EXTENSION DES DISPOSITIONS DU DECRET 581291 DU 22-12-1958 (CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE) AUX CONTESTATIONS VISEES AUX ART. 50 ET 51 DU DECRET 462769 DU 27-11-1946. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000491863 Ancien identifiant: 1DX960116 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491863.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-05-01
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Date de fin: 2022-07-24
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Identifiant: LEGIARTI000045376266
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/62/LEGIARTI000045376266.xml
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Date de début: 2022-07-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046086977
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/69/LEGIARTI000046086977.xml
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###### Article R711-21
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@ -38,19 +38,29 @@ Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission.<br />
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Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée
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à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R.
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142-8-1 à R. 142-8-7.<br />
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142-8-1 à R. 142-8-8.<br />
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Dans les autres cas, la commission, saisie par l'assuré ou l'employeur par tout
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moyen donnant date certaine à cette saisine, est composée d'un médecin figurant
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sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971
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relative aux experts judiciaires, compétent pour connaître du litige d'ordre
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médical soumis à la commission et d'au moins un praticien conseil. Ne peut
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siéger au sein de cette commission ni le médecin qui a soigné le malade ou la
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victime, ni le médecin attaché à l'employeur à l'origine du recours, ni le
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praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté. En cas de
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partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Son avis s'impose à
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l'organisme de prise en charge. Celui-ci notifie à l'auteur de la saisine une
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nouvelle décision tenant compte de cet avis.<br />
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Dans les autres cas, la commission est composée d'un médecin figurant sur les
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listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin
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1971, spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré, et d'au
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moins un praticien-conseil. En cas de partage des voix, celle du médecin-expert
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est prépondérante. Lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait
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obstacle à la composition de la commission selon ces modalités, il peut être
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prévu que les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les
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matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 sont soumises au seul médecin
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figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°
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71-498 du 29 juin 1971. Ne peuvent siéger au sein de cette commission ou
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examiner le recours le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin
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attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis
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médical contesté.<br />
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L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle
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est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par
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tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la
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commission.<br />
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L'avis de commission s'impose à l'organisme de prise en charge qui notifie sa
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décision à l'intéressé.<br />
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L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de
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l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.<br />
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