Décret n°60-116 du 8 février 1960 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE

RELATIF AU CONTENTIEUX DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE
MODIFICATION DES ART. 50 (AL. 1) ET 51 (AL. 2) DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.
CLASSIFICATION DES RISQUES DANS LES MINES PAR L'UNION REGIONALE,ET RECOURS DES DECISIONS DE LADITE UNION DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PREVUE A L'ART. 195 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
ABROGATION DES ART. 21 (PARAG. 2) ET 28 DU DECRET 472100 DU 22-10-1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946.
ABROGATION DU DECRET 561203 DU 26-11-1956 RELATIF AUX CONTESTATIONS D'ORDRE TECHNIQUE DANS DANS LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE.
EXTENSION DES DISPOSITIONS DU DECRET 581291 DU 22-12-1958 (CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE) AUX CONTESTATIONS VISEES AUX ART. 50 ET 51 DU DECRET 462769 DU 27-11-1946.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491863
Ancien identifiant: 1DX960116
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2022-07-24
Identifiant: LEGIARTI000045376266
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Date de début: 2022-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046086977
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###### Article R711-21
@ -38,19 +38,29 @@ Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission.<br />
Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée
à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R.
142-8-1 à R. 142-8-7.<br />
142-8-1 à R. 142-8-8.<br />
Dans les autres cas, la commission, saisie par l'assuré ou l'employeur par tout
moyen donnant date certaine à cette saisine, est composée d'un médecin figurant
sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires, compétent pour connaître du litige d'ordre
médical soumis à la commission et d'au moins un praticien conseil. Ne peut
siéger au sein de cette commission ni le médecin qui a soigné le malade ou la
victime, ni le médecin attaché à l'employeur à l'origine du recours, ni le
praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté. En cas de
partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Son avis s'impose à
l'organisme de prise en charge. Celui-ci notifie à l'auteur de la saisine une
nouvelle décision tenant compte de cet avis.<br />
Dans les autres cas, la commission est composée d'un médecin figurant sur les
listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin
1971, spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré, et d'au
moins un praticien-conseil. En cas de partage des voix, celle du médecin-expert
est prépondérante. Lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait
obstacle à la composition de la commission selon ces modalités, il peut être
prévu que les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les
matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 sont soumises au seul médecin
figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°
71-498 du 29 juin 1971. Ne peuvent siéger au sein de cette commission ou
examiner le recours le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin
attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis
médical contesté.<br />
L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle
est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par
tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la
commission.<br />
L'avis de commission s'impose à l'organisme de prise en charge qui notifie sa
décision à l'intéressé.<br />
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de
l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.<br />