diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-21.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-21.md index 02085eecef6..8b0e284092c 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-21.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-21.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-05-01 -Date de fin: 2022-07-24 -Identifiant: LEGIARTI000045376266 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/62/LEGIARTI000045376266.xml +Date de début: 2022-07-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046086977 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/69/LEGIARTI000046086977.xml --- ###### Article R711-21 @@ -38,19 +38,29 @@ Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission.
Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R. -142-8-1 à R. 142-8-7.
+142-8-1 à R. 142-8-8.
-Dans les autres cas, la commission, saisie par l'assuré ou l'employeur par tout -moyen donnant date certaine à cette saisine, est composée d'un médecin figurant -sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 -relative aux experts judiciaires, compétent pour connaître du litige d'ordre -médical soumis à la commission et d'au moins un praticien conseil. Ne peut -siéger au sein de cette commission ni le médecin qui a soigné le malade ou la -victime, ni le médecin attaché à l'employeur à l'origine du recours, ni le -praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté. En cas de -partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Son avis s'impose à -l'organisme de prise en charge. Celui-ci notifie à l'auteur de la saisine une -nouvelle décision tenant compte de cet avis.
+Dans les autres cas, la commission est composée d'un médecin figurant sur les +listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin +1971, spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré, et d'au +moins un praticien-conseil. En cas de partage des voix, celle du médecin-expert +est prépondérante. Lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait +obstacle à la composition de la commission selon ces modalités, il peut être +prévu que les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les +matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 sont soumises au seul médecin +figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° +71-498 du 29 juin 1971. Ne peuvent siéger au sein de cette commission ou +examiner le recours le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin +attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis +médical contesté.
+ +L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle +est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par +tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la +commission.
+ +L'avis de commission s'impose à l'organisme de prise en charge qui notifie sa +décision à l'intéressé.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.