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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-05-01
-Date de fin: 2022-07-24
-Identifiant: LEGIARTI000045376266
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/62/LEGIARTI000045376266.xml
+Date de début: 2022-07-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046086977
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/69/LEGIARTI000046086977.xml
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###### Article R711-21
@@ -38,19 +38,29 @@ Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission.
Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée
à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R.
-142-8-1 à R. 142-8-7.
+142-8-1 à R. 142-8-8.
-Dans les autres cas, la commission, saisie par l'assuré ou l'employeur par tout
-moyen donnant date certaine à cette saisine, est composée d'un médecin figurant
-sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971
-relative aux experts judiciaires, compétent pour connaître du litige d'ordre
-médical soumis à la commission et d'au moins un praticien conseil. Ne peut
-siéger au sein de cette commission ni le médecin qui a soigné le malade ou la
-victime, ni le médecin attaché à l'employeur à l'origine du recours, ni le
-praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté. En cas de
-partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Son avis s'impose à
-l'organisme de prise en charge. Celui-ci notifie à l'auteur de la saisine une
-nouvelle décision tenant compte de cet avis.
+Dans les autres cas, la commission est composée d'un médecin figurant sur les
+listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin
+1971, spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré, et d'au
+moins un praticien-conseil. En cas de partage des voix, celle du médecin-expert
+est prépondérante. Lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait
+obstacle à la composition de la commission selon ces modalités, il peut être
+prévu que les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les
+matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 sont soumises au seul médecin
+figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°
+71-498 du 29 juin 1971. Ne peuvent siéger au sein de cette commission ou
+examiner le recours le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin
+attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis
+médical contesté.
+
+L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle
+est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par
+tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la
+commission.
+
+L'avis de commission s'impose à l'organisme de prise en charge qui notifie sa
+décision à l'intéressé.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de
l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.