Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01 Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2000-12-30 Date de fin: 2001-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006753531 Identifiant: LEGIARTI000006753532
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X815R04AXXAF Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X815R04AXXAG
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###### Article R815-4 ###### Article R815-4
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des
deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant. deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.<br />
Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, le taux
d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des
pensions civiles et militaires de retraite.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156541
- [Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.](section_2) - [Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.](section_2)
- [Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux.](section_3) - [Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux.](section_3)
- [Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.](section_3_bis) - [Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.](section_3_bis)
- [Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique](section_6)

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Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006173307
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###### Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique
- [Article R174-17](article_r174-17.md)
- [Article R174-18](article_r174-18.md)
- [Article R174-19](article_r174-19.md)
- [Article R174-20](article_r174-20.md)
- [Article R174-21](article_r174-21.md)
- [Article R174-22](article_r174-22.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747952
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747952.xml
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###### Article R174-17
Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires
d'assurance maladie sont versés aux établissements de santé privés mentionnés à
l'article L. 6114-3 du code de la santé publique par la caisse d'assurance
maladie désignée à l'article L. 174-18 du présent code dénommée " caisse
centralisatrice des paiements ".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2003-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006747953
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747953.xml
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###### Article R174-18
Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les
bordereaux de facturation mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 à
la caisse centralisatrice des paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme
d'assurance maladie dont relève l'assuré dénommé "caisse gestionnaire".<br />
Lorsqu'ils ne disposent pas des moyens techniques leur permettant de se
conformer à toutes les prescriptions prévues à l'article R. 161-47 pour la
transmission par voie électronique, les établissements adressent en outre les
bordereaux de facturation sur support papier à la caisse gestionnaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2003-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006747955
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747955.xml
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###### Article R174-19
Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés,
la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai
de quatre jours ouvrés à compter de la date de réception de ces bordereaux, un
acompte sur les frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire
d'assurance maladie de l'assuré. Le taux de l'acompte est fixé par un arrêté des
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006747957
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747957.xml
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###### Article R174-20
La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris
en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré, verse les
sommes correspondantes à la caisse centralisatrice des paiements et lui adresse
un état de liquidation sous forme électronique.<br />
La caisse centralisatrice des paiements effectue, ensuite, au bénéfice de
l'établissement, le paiement du solde ou, lorsqu'elle n'a pas versé d'acompte,
le paiement de l'intégralité des frais d'hospitalisation pris en charge par le
régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Dans le cas où le montant de
la liquidation est inférieur à celui de l'acompte, la caisse centralisatrice des
paiements procède à la régularisation sur les paiements suivants.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006747958
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747958.xml
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###### Article R174-21
Pour compenser la charge financière entraînée par le versement d'acomptes par la
caisse centralisatrice des paiements pour le compte des caisses gestionnaires,
les régimes d'assurance maladie auxquels appartiennent ces dernières versent au
régime de la caisse centralisatrice des paiements une rémunération calculée en
fonction du montant des acomptes versés et du délai moyen constaté entre le
versement des acomptes et le paiement des sommes correspondant aux prises en
charge.<br />
Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie
fixent les modalités de calcul de cette rémunération et, notamment, le taux
d'intérêt appliqué. Ces conventions peuvent prévoir que ce taux est majoré pour
les régimes pour lesquels le délai moyen de paiement dépasse une limite qu'elles
fixent. A défaut de convention, les modalités de cette rémunération sont fixées
par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du
budget.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747959
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747959.xml
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###### Article R174-22
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe
les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les
agences régionales de l'hospitalisation ont accès aux données collectées par les
caisses centralisatrices des paiements.