Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042574191
NOR: JUSC2025012D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/57/41/JORFTEXT000042574191.xml
This commit is contained in:
République française 2021-01-01 00:00:00 +01:00
parent ee34f24bd0
commit 33a341c197

View file

@ -1,49 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037544200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/42/LEGIARTI000037544200.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042597382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/59/73/LEGIARTI000042597382.xml
---
###### Article R142-13-3
Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions
relatives à la procédure orale. Les dispositions de l'article R. 142-10-5 sont
applicables.<br />
applicables.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Le premier président ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à
l'instance se communiquent leurs observations écrites et en remettent copie au
greffe de la cour.<br />
Il peut être fait application des dispositions du second alinéa de l'article
446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre
avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le
président.<br />
Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires
à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai
qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour,
faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la cour qui
tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.<br />
greffe de la cour.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de
l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait
la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge
organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification
entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son
délégué dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le
greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
Le premier président ou son délégué peut inviter les parties à fournir les
explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en
demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou
justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et
renvoyer l'affaire devant la cour qui tirera toute conséquence de l'abstention
de la partie ou de son refus.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents
détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.<br />
détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède
aux jonctions et disjonctions d'instance.<br />
Il fixe la clôture de l'instruction ainsi que la date des débats.<br />
aux jonctions et disjonctions d'instance.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Il fixe la clôture de l'instruction ainsi que la date des débats.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
Postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties sont,
sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux
ou à communiquer de nouvelles pièces. Sont cependant recevables les demandes en
intervention volontaire ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de
clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de
l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.<br />
l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
Les décisions prises en vertu du présent article constituent des mesures
d'administration judiciaire, à l'exception des décisions qui constatent
l'extinction de l'instance ou déclarent le recours irrecevable qui sont