Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions
Ministère: Ministère de la justice Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000042574191 NOR: JUSC2025012D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/57/41/JORFTEXT000042574191.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037544200
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/42/LEGIARTI000037544200.xml
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Date de début: 2021-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042597382
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/59/73/LEGIARTI000042597382.xml
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###### Article R142-13-3
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Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions
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relatives à la procédure orale. Les dispositions de l'article R. 142-10-5 sont
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applicables.<br />
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applicables.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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Le premier président ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à
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l'instance se communiquent leurs observations écrites et en remettent copie au
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greffe de la cour.<br />
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Il peut être fait application des dispositions du second alinéa de l'article
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446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre
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avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le
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président.<br />
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Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires
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à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai
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qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour,
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faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la cour qui
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tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.<br />
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greffe de la cour.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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Le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de
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l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait
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la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge
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organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite
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par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification
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entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son
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délégué dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le
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greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.<br
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clear="none"
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/>
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<br clear="none" />
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Le premier président ou son délégué peut inviter les parties à fournir les
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explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en
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demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou
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justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et
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renvoyer l'affaire devant la cour qui tirera toute conséquence de l'abstention
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de la partie ou de son refus.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents
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détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.<br />
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détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.<br
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clear="none"
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/>
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<br clear="none" />
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Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède
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aux jonctions et disjonctions d'instance.<br />
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Il fixe la clôture de l'instruction ainsi que la date des débats.<br />
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aux jonctions et disjonctions d'instance.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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Il fixe la clôture de l'instruction ainsi que la date des débats.<br
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clear="none"
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/>
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<br clear="none" />
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Postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties sont,
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sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux
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ou à communiquer de nouvelles pièces. Sont cependant recevables les demandes en
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intervention volontaire ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de
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clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de
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l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.<br />
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l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.<br
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clear="none"
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/>
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<br clear="none" />
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Les décisions prises en vertu du présent article constituent des mesures
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d'administration judiciaire, à l'exception des décisions qui constatent
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l'extinction de l'instance ou déclarent le recours irrecevable qui sont
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