Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172453
###### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- [Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux](section_3)
- [Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales.](section_5)
- [Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce](section_6)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741594
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741594.xml
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###### Article L174-7
Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des
organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée
et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou
indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité
sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées
par voie réglementaire.<br />
La liste des catégories d'établissements et de services qui sont financés sous
la forme d'une dotation globale, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même
décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.<br />
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux
bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée sont supportées par les régimes
d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées
par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741598
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741598.xml
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###### Article L174-8
Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité administrative
compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque
établissement public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues
avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par
l'autorité administrative. Les commissions interrégionales de la tarification
sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière
contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative
compétente.<br />
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont
habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux
établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés
sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de
ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus
élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la
circonscription de laquelle se trouve l'établissement.<br />
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont
également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces
paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre
les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de
manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime
présents dans les établissements.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.<br />
La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris
dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à
l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le
forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit
établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740921
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740921.xml
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###### Article L174-9
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées
dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux
dispositions énoncées au troisième alinéa de l'article L. 174-7 et à l'article
L. 174-8.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156035
- [Section 1 : Budget global et forfait journalier.](section_1)
- [Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour](section_2)
- [Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux](section_3)
- [Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile](section_4)
- [Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire](section_7)
- [Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides](section_8)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185830
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172532
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###### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2021-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006741595
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741595.xml
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###### Article L174-7
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux
bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à
l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au
titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire,
éventuellement suivant des formules forfaitaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741599
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L08AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741599.xml
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###### Article L174-8
Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes
d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article
L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire
d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté
l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes
obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes,
ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans
un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus
élevé.<br />
Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des différents
régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une
organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.<br />
Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à
l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à
l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le
forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou
les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le
paiement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740922
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740922.xml
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###### Article L174-9
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées
dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux
dispositions des articles L. 162-24-1 et L. 174-8.