Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1991-07-16 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155770
- [Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.](section_4)
- [Section 5 : Etablissements de soins.](section_5)
- [Section 6 : Actions expérimentales.](section_6)
- [Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils et des centres de santé](section_7)

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Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000027989760
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###### Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils et des centres de santé
- [Article D162-22](article_d162-22.md)
- [Article D162-23](article_d162-23.md)
- [Article D162-24](article_d162-24.md)
- [Article D162-25](article_d162-25.md)
- [Article D162-26](article_d162-26.md)
- [Article D162-27](article_d162-27.md)
- [Article D162-28](article_d162-28.md)
- [Article D162-29](article_d162-29.md)
- [Article D162-30](article_d162-30.md)
- [Article D162-31](article_d162-31.md)
- [Article D162-32](article_d162-32.md)
- [Article D162-33](article_d162-33.md)
- [Article D162-34](article_d162-34.md)
- [Article D162-35](article_d162-35.md)
- [Article D162-36](article_d162-36.md)
- [Article D162-37](article_d162-37.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006735463
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735463.xml
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###### Article D162-22
L'agrément prévu par l'article L. 162-32 est délivré par le préfet de région.<br />
En vue d'obtenir l'agrément sur dossier prévu à l'article L. 162-32, le centre
de santé adresse au préfet de région concerné un dossier dont la composition
doit :<br />
1° Justifier que le centre de santé répondra aux dispositions de l'annexe XXVIII
du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;<br />
2° Décrire les activités que l'établissement entend mettre en oeuvre dans leurs
aspects sanitaires et sociaux.<br />
Pour les centres de soins infirmiers, le dossier doit également mentionner
l'aire géographique d'intervention éventuelle au domicile des patients.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006735465
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735465.xml
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###### Article D162-23
Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi dans
un délai de six mois, après avis de la commission mentionnée à l'article D.
162-3. Ce délai court à compter de la réception de la totalité des pièces du
dossier, les documents fournis devant permettre la vérification par le préfet de
région que les conditions visées à l'article D. 162-22 sont remplies.<br />
La décision est notifiée au centre de santé et aux caisses d'assurance maladie
concernées.<br />
A défaut de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa, l'agrément est
réputé accepté.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006735467
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735467.xml
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###### Article D162-24
Deux mois avant la date de l'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en
informe le préfet de région.<br />
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le préfet de région
organise, avec le concours des représentants des organismes de sécurité sociale
concernés et des administrations ayant un contrôle à exercer sur le centre, une
visite du centre de santé. Il est vérifié sur place qu'il correspond aux
caractéristiques de l'agrément accordé et qu'il répond aux normes d'installation
et de fonctionnement en vigueur.<br />
Les conclusions de ce contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est
adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, le centre
bénéficie sans autre formalité de l'autorisation de dispenser des soins aux
assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21.<br />
Dans le cas contraire, l'agrément peut être retiré ou confirmé sous réserve pour
le centre de santé d'avoir à tenir compte des observations dans un délai
prescrit, qui ne peut être inférieur à deux mois. Si à l'expiration de ce délai
une seconde visite sur place établit que le centre de santé n'a pas tenu compte,
en tout ou partie, des injonctions qui lui ont été adressées, l'agrément est
retiré.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006735469
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735469.xml
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###### Article D162-25
L'agrément des antennes, des nouvelles consultations et des fauteuils dentaires
supplémentaires est prononcé par le préfet de région dans un délai de deux mois
à compter de la date à laquelle il est saisi d'un dossier complet établissant la
conformité aux conditions d'installation et de fonctionnement prévues à
l'article D. 162-22.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006735471
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735471.xml
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###### Article D162-26
L'agrément peut être retiré par le préfet de région après avis de la commission
mentionnée à l'article D. 162-3, à titre provisoire ou définitif, notamment
lorsque le fonctionnement du centre de santé n'est plus conforme aux
prescriptions réglementaires ou au dossier qu'il avait déposé en vue de son
agrément ou en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard
des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux.<br />
Préalablement à la décision de retrait d'agrément, les représentants du centre
sont informés des faits qui sont reprochés au centre et sont invités à faire
valoir leurs observations dans un délai de quinze jours. Ils sont entendus, à
leur demande, par la commission mentionnée à l'article D. 162-3.<br />
La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle cette décision prend
effet, compte tenu de la nature du centre de santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006735472
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735472.xml
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###### Article D162-27
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-7 sont applicables aux
centres de santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006735473
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735473.xml
---
###### Article D162-28
Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au titre de l'exercice
précédent, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non
nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes
effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités, à
ses dépenses et à ses recettes.<br />
Le rapport d'activité est communiqué, sur simple demande, au préfet de région et
aux organismes d'assurance maladie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006735474
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735474.xml
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###### Article D162-29
Pour l'application de l'article L. 162-32, les centres de santé agréés adressent
à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de conventionnement,
accompagnée du projet de convention, trois mois avant la date d'ouverture du
centre de santé. Cette demande est accompagnée d'une copie de la notification
mentionnée à l'article D. 162-23. La caisse est tenue de se prononcer sur cette
demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006735475
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735475.xml
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###### Article D162-30
A défaut de convention à la date d'expiration du délai de deux mois prévu à
l'article D. 162-29, les dispositions des conventions nationales mentionnées aux
articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-14 sont applicables aux centres
de santé agréés dans les conditions suivantes :<br />
1° Les dispositions relatives au libre choix de l'assuré, à la constatation des
soins, à la cotation des actes, au paiement des honoraires, à la rédaction des
ordonnances et à l'exercice du contrôle médical sont applicables aux praticiens
et auxiliaires médicaux des centres de santé dans les mêmes conditions qu'aux
praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;<br />
2° Les dispositions relatives aux tarifs d'honoraires et aux frais accessoires,
à l'exception des dispositions relatives le cas échéant aux dépassements ou aux
honoraires différents des tarifs conventionnels sont applicables aux praticiens
et auxiliaires médicaux des centres de santé dans les mêmes conditions qu'aux
praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;<br />
3° Les dispositions relatives aux tableaux statistiques d'activité des
praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sont applicables aux praticiens
et auxiliaires médicaux des centres de santé. Toutefois, ces tableaux sont
établis pour chaque centre de santé et ventilés par praticien ou auxiliaire
médical. Ils sont adressés au centre de santé concerné au moins une fois par an
et sont examinés dans les conditions prévues par la convention type mentionnée à
l'article L. 162-32 pour les centres de santé conventionnés.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux centres
de santé agréés pour une période maximum de quatre ans à compter de la date
prévue au premier alinéa ci-dessus. Un an avant l'échéance de cette période de
quatre ans, les centres de santé adressent à la caisse primaire d'assurance
maladie une nouvelle demande de conventionnement. En cas d'absence de réponse de
la caisse huit mois avant l'échéance de la période de quatre ans précitée, les
dispositions du présent article sont applicables pour une nouvelle période de
quatre ans.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006735476
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735476.xml
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###### Article D162-31
En cas de non-respect par un centre de santé des obligations qui lui incombent
en application des dispositions de l'article D. 162-30, la caisse peut décider,
dans les conditions prévues par la convention type mentionnée à l'article L.
162-32 pour les centres de santé conventionnés, de l'exclure du bénéfice de ces
dispositions pour une période déterminée qui ne peut excéder la période de
quatre ans mentionnée à l'article D. 162-30. A l'issue de cette période, le
centre peut adresser à la caisse primaire d'assurance maladie la demande prévue
à l'article D. 162-29.<br />
Lorsque les fautes, fraudes ou abus commis par le centre de santé ont entraîné
le versement par la caisse primaire d'assurance maladie de prestations indues,
celle-ci est tenue de recouvrer auprès du centre une pénalité dont le montant
est égal à celui des prestations indues.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006735477
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735477.xml
---
###### Article D162-32
Lorsque la caisse a décidé, dans les conditions prévues par l'article L. 162-32,
de suspendre ou de résilier la convention ou lorsqu'elle a fait application des
dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-31, les tarifs servant de
base au remboursement des soins dispensés par le centre de santé sont fixés,
pour toute la durée de la sanction, conformément aux dispositions des articles
L. 162-8 et L. 162-12.<br />
Il en est de même lorsque le centre de santé agréé n'est pas conventionné avec
la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il ne bénéficie pas des
dispositions de l'article D. 162-30.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006735478
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735478.xml
---
###### Article D162-33
Les dispositions de l'article L. 322-1 sont applicables aux soins dispensés par
les centres de santé agréés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006735479
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D34AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735479.xml
---
###### Article D162-34
Les organismes de sécurité sociale établissent et communiquent chaque année aux
autorités de tutelle des statistiques nationales relatives aux dépenses
afférentes à l'activité des centres de santé agréés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006735480
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D35AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735480.xml
---
###### Article D162-35
L'application et le suivi de la convention sont effectués par une commission
paritaire départementale composée de trois représentants des caisses du
département à raison d'un pour la ou les caisse(s) primaire(s) d'assurance
maladie, un pour la caisse de mutualité sociale agricole et un pour la caisse
mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles et de trois représentants désignés
conjointement, pour quatre ans, par l'ensemble des centres conventionnés du
département.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006735481
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D36AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735481.xml
---
###### Article D162-36
Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses mutuelles
régionales et aux caisses de mutualité sociale agricole qui peuvent en outre
être signataires, dans les mêmes conditions que la caisse primaire d'assurance
maladie, de la convention prévue par l'article L. 162-32.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 1992-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006735705
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D37AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/57/LEGIARTI000006735705.xml
---
###### Article D162-37
La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour
la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est égale à la
cotisation mise à la charge des caisses d'assurance maladie par le troisième
alinéa de l'article D. 722-3.