Décret n° 55-413 du 2 avril 1955 portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi ‎n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie et du décret n° 54-1253 du 22 décembre ‎‎1954 relatif à la caisse nationale des barreaux

Articles 1 à 3 : recouvrement des droits de plaidoirie, articles 4 à 9 : les cotisations, articles 10 à 28 : ‎fonctionnement et contrôle à la caisse nationale des barreaux français, articles 29 à 39 : les ‎prestations, articles 40 à 50 : dispositions transitoires et diverses (conseil d'administration de la caisse ‎nationale, cotisation pour 1955, exonération du paiement des cotisations...), articles 51 : abroge les ‎articles 2 à 5 du décret n° 48-320 du 25 février 1948 et les articles 1, 3 et 5 du décret n° 48-1179 du 19 ‎juillet 1948.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868690
Ancien identifiant: 1DX955413
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/86/JORFTEXT000000868690.xml
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République française 2010-02-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2010-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006752461
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X723R54AXXAB
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Date de début: 2010-02-05
Date de fin: 2011-06-23
Identifiant: LEGIARTI000021781302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/78/13/LEGIARTI000021781302.xml
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###### Article R723-54
@ -17,15 +16,17 @@ inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la
profession pendant douze mois au moins.<br />
Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de
l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après
l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage.<br />
l'activité a pour cause une maladie ou un accident dont les effets invalidants
interdisant l'exercice de la profession surviennent après l'inscription de
l'intéressé à la Caisse nationale des barreaux français.<br />
La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les
statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation,
plaidoirie, réception de clientèle et consultation.<br />
Le service de l'allocation cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer
sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.<br />
Le service de l'allocation n'est pas interrompu par la cessation de
l'inscription à un barreau. Ce service cesse lorsque l'intéressé est redevenu
apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.<br />
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est
ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2010-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006752996
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X723R56AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/29/LEGIARTI000006752996.xml
Date de début: 2010-02-05
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000021781304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/78/13/LEGIARTI000021781304.xml
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###### Article R723-56
@ -13,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/29/LEGIARTI000006752996.xml
Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne
peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à
l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation
temporaire et jusqu'à l'âge de soixante ans, d'une pension d'invalidité égale à
la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée
temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils
atteignent leur soixantième anniversaire, d'une pension d'invalidité égale à la
moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée
générale annuelle.<br />
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui