!!! Texte non trouvé 1994-12-09 !!!

This commit is contained in:
République française 1994-12-09 00:00:00 +01:00
parent b83dec32f5
commit 333730cd69
2 changed files with 0 additions and 35 deletions

View file

@ -22,7 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172274
- [Article D651-14](article_d651-14.md)
- [Article D651-15](article_d651-15.md)
- [Article D651-16](article_d651-16.md)
- [Article D651-17](article_d651-17.md)
- [Article D651-18](article_d651-18.md)
- [Article D651-19](article_d651-19.md)
- [Article D651-20](article_d651-20.md)

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-16
Date de fin: 1994-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006738248
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738248.xml
---
###### Article D651-17
La contribution sociale de solidarité fait l'objet d'une répartition selon les
modalités ci-après :<br />
1° Les régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 651-1, ayant bénéficié du versement de la contribution sociale de solidarité
des sociétés avant le 31 décembre 1991, reçoivent en priorité une dotation en
vue de compenser la totalité de leur déficit comptable par prélèvement sur les
disponibilités du compte visé à l'article D. 651-7 y compris le produit de la
contribution sociale de solidarité pour l'année en cours.<br />
2° Le produit annuel de la contribution sociale de solidarité, diminué, s'il y a
lieu, de la partie du prélèvement prévue au 1° ci-dessus excédant le montant
disponible au 1er janvier sur le compte visé à l'article D. 651-7, fait l'objet
d'une répartition au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse
visés à l'article L. 651-1, à l'exception des régimes mentionnés au 1° du
présent article, au prorata des acomptes perçus par les régimes pour l'année en
cours au titre de la compensation visée à l'article L. 134-1 et dans la limite
des déficits comptables desdits régimes avant subvention de l'Etat.<br />
3° Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont versés, à ces régimes,
les acomptes et le solde d'apurement de la contribution sociale de solidarité.