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- [Article D651-14](article_d651-14.md)
- [Article D651-15](article_d651-15.md)
- [Article D651-16](article_d651-16.md)
-- [Article D651-17](article_d651-17.md)
- [Article D651-18](article_d651-18.md)
- [Article D651-19](article_d651-19.md)
- [Article D651-20](article_d651-20.md)
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-État: ANNULE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-12-16
-Date de fin: 1994-12-09
-Identifiant: LEGIARTI000006738248
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D17AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738248.xml
----
-
-###### Article D651-17
-
-La contribution sociale de solidarité fait l'objet d'une répartition selon les
-modalités ci-après :
-
-1° Les régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article
-L. 651-1, ayant bénéficié du versement de la contribution sociale de solidarité
-des sociétés avant le 31 décembre 1991, reçoivent en priorité une dotation en
-vue de compenser la totalité de leur déficit comptable par prélèvement sur les
-disponibilités du compte visé à l'article D. 651-7 y compris le produit de la
-contribution sociale de solidarité pour l'année en cours.
-
-2° Le produit annuel de la contribution sociale de solidarité, diminué, s'il y a
-lieu, de la partie du prélèvement prévue au 1° ci-dessus excédant le montant
-disponible au 1er janvier sur le compte visé à l'article D. 651-7, fait l'objet
-d'une répartition au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse
-visés à l'article L. 651-1, à l'exception des régimes mentionnés au 1° du
-présent article, au prorata des acomptes perçus par les régimes pour l'année en
-cours au titre de la compensation visée à l'article L. 134-1 et dans la limite
-des déficits comptables desdits régimes avant subvention de l'Etat.
-
-3° Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
-chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont versés, à ces régimes,
-les acomptes et le solde d'apurement de la contribution sociale de solidarité.