Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682675
Ancien identifiant: 1DX9450179
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006749291
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Date de début: 1995-12-31
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749292
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X331R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749292.xml
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###### Article R331-5
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale à 84 p. 100 du
gain journalier de base . Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né
vivant.<br />
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier
de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.<br />
Le gain journalier de base est déterminé selon les modalités prévues aux
articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2.<br />
Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base
est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R.
362-2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire de base
pris en compte est diminué, à due concurrence, du montant des cotisations et
contributions sociales obligatoires y afférent, selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du