Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX

ABROGE LE DECRET 65887 DU 18-10-1965 A L'EXCEPTION DE SON ART. 8,LE DECRET 621327 DU 07-11-1962 MODIFIE PAR LE DECRET 6451 DU 16-01-1964 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CHARGEE D'ETABLIR LA LISTE DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000870187
Ancien identifiant: 1DX967441
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/01/JORFTEXT000000870187.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746687
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746687.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031829094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/90/LEGIARTI000031829094.xml
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###### Article R163-1
@ -13,8 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746687.xml
I. ― Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées
aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur
prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie
conformément aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2, sauf lorsque ces préparations
:<br />
conformément à l'article R. 160-5, sauf lorsque ces préparations :<br />
― soit ne poursuivent pas à titre principal un but thérapeutique, alors même
qu'elles sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article L.
@ -39,5 +37,5 @@ d'exclusion du remboursement mentionnés au I du présent article.<br />
III. ― La prise en charge des préparations magistrales et des préparations
officinales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le
médecin sur l'ordonnance de la mention manuscrite : "prescription à but
thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles".
médecin sur l'ordonnance de la mention manuscrite : " prescription à but
thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles ".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025788894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788894.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-08-04
Identifiant: LEGIARTI000031829146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/91/LEGIARTI000031829146.xml
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###### Article R163-7
I.― Après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15, peuvent être
I. ― Après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15, peuvent être
radiés de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :<br />
@ -31,7 +31,7 @@ informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des donn
sur lesquelles l'inscription est fondée, en application de l'article R.
163-12.<br />
II.― Peuvent être radiés de la liste prévue au premier alinéa de l'article L.
II. ― Peuvent être radiés de la liste prévue au premier alinéa de l'article L.
162-17, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé de la santé, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15
et de celle mentionnée à l'article R. 5054 du code de la santé publique :<br />
@ -45,7 +45,7 @@ liste, signalées de manière spécifique, les modalités d'utilisation, le coû
traitement journalier ou, le cas échéant, le coût de cure, exprimé en prix de
vente au public dans chacune de ces indications, le taux de participation des
assurés à leurs frais d'acquisition, défini en application de l'article R.
322-1, l'inscription au titre de la clause mentionnée au troisième alinéa de
160-5, l'inscription au titre de la clause mentionnée au troisième alinéa de
l'article R. 163-2 ;<br />
3° Les médicaments dont la publicité auprès des professionnels de santé n'est
@ -58,7 +58,7 @@ produits de santé signale au ministre chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé de la santé les médicaments dont la publicité ne serait pas
conforme aux règles fixées ci-dessus.<br />
III.― Peuvent être radiées de la liste prévue au premier alinéa de l'article L.
III. ― Peuvent être radiées de la liste prévue au premier alinéa de l'article L.
162-17, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé de la santé, les spécialités figurant en qualité de génériques au
répertoire mentionné à l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, dont la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746727
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R09AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746727.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-08-28
Identifiant: LEGIARTI000031829180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/91/LEGIARTI000031829180.xml
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###### Article R163-9
I. - Les décisions relatives à l'inscription du médicament sur la liste prévue
au premier alinéa de l'article L. 162-17, à la fixation du prix du médicament
selon les modalités prévues à l'article L. 162-16-4 et à la fixation de la
participation de l'assuré dans les conditions prévues à l'article L. 322-2 sont
I.-Les décisions relatives à l'inscription du médicament sur la liste prévue au
premier alinéa de l'article L. 162-17, à la fixation du prix du médicament selon
les modalités prévues à l'article L. 162-16-4 et à la fixation de la
participation de l'assuré dans les conditions prévues à l'article L. 160-13 sont
prises et communiquées à l'entreprise dans un délai de cent quatre-vingts jours
à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale de la
demande mentionnée à l'article R. 163-8. Elles sont publiées simultanément au
@ -28,7 +27,7 @@ quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande, telle que pré
L'inscription du médicament sur cette liste est publiée au Journal officiel dans
ce délai.<br />
II. - Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui
II.-Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui
exploite le médicament sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité
sociale, le ministre chargé de la santé, le comité économique des produits de
santé ou la commission mentionnée à l'article R. 163-15 notifie immédiatement au