Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2016-05-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-29
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006741331
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01QXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741331.xml
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032411622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/41/16/LEGIARTI000032411622.xml
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###### Article L162-1-16
I. - Les actes ou prestations mentionnés sur la liste prévue à l'article L.
I.-Les actes ou prestations mentionnés sur la liste prévue à l'article L.
162-1-7 et réalisés par un réserviste mentionné à l'article L. 3132-1 du code de
la santé publique durant son affectation donnent lieu :<br />
- sous réserve du II du présent article et dans les cas de remplacement de
-sous réserve du II du présent article et dans les cas de remplacement de
professionnels de santé exerçant à titre libéral ou de concours apporté à ces
professionnels, à un reversement à l'établissement public mentionné à l'article
L. 3135-1 du code de la santé publique du montant des honoraires perçus par le
réserviste, qui est tenu de respecter les tarifs mentionnés aux articles L.
162-14-1 et L. 162-1-7. Ce reversement s'effectue, le cas échéant, déduction
faite d'une part reversée au cabinet libéral ou à la structure d'affectation
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
;<br />
professionnels, à un reversement à l'Agence nationale de santé publique du code
de la santé publique du montant des honoraires perçus par le réserviste, qui est
tenu de respecter les tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-1-7.
Ce reversement s'effectue, le cas échéant, déduction faite d'une part reversée
au cabinet libéral ou à la structure d'affectation selon des modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
- dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une personne morale, au
remboursement par cette personne à l'établissement public mentionné à l'article
L. 3135-1 du code de la santé publique des indemnités ou rémunérations perçues
par le réserviste durant la période relative à cette mise à disposition.<br />
-dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une personne morale, au
remboursement par cette personne à l'Agence nationale de santé publique du code
de la santé publique des indemnités ou rémunérations perçues par le réserviste
durant la période relative à cette mise à disposition.<br />
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un
II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un
arrêté de l'autorité compétente de l'Etat peut fixer les modalités particulières
de rémunération des professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre des
mesures d'urgence prises en application de l'article L. 3131-1 du code de la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-28
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006750427
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X441R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750427.xml
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000032481792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/17/LEGIARTI000032481792.xml
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###### Article R441-17
@ -13,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750427.xml
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et
aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve
sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans
ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de "
l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique ".
ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de l'Agence
nationale de santé publique.