Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510496
Ancien identifiant: 1DX973183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/04/JORFTEXT000000510496.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-08-07
Identifiant: LEGIARTI000043762089
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Date de début: 2021-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043912223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/91/22/LEGIARTI000043912223.xml
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###### Article R162-37
@ -16,7 +16,8 @@ de la santé et de la sécurité sociale.<br />
II. L'inscription d'une indication ou de plusieurs indications thérapeutiques
d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée au I peut être
sollicitée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
par l'entreprise qui exploite la spécialité pharmaceutique, ou initiée par ces
par l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation parallèle ou la
distribution parallèle de la spécialité pharmaceutique, ou initiée par ces
ministres.<br />
III. La demande d'inscription est adressée au ministre chargé de la santé par
@ -32,8 +33,9 @@ cas échéant, du montant de l'indemnité maximale mentionnée aux articles L.
162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2.<br />
IV. Dans le cas où les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise
qui exploite la spécialité pharmaceutique sont estimés insuffisants, le ministre
chargé de la santé notifie immédiatement au demandeur les renseignements
complémentaires détaillés requis. Le délai prévu à l'article R. 162-37-1 est
alors suspendu à compter de la date de réception de cette notification et
jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.
qui exploite, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de
la spécialité pharmaceutique sont estimés insuffisants, le ministre chargé de la
santé notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires
détaillés requis. Le délai prévu à l'article R. 162-37-1 est alors suspendu à
compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de
réception des informations complémentaires demandées.