Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156035
##### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements ##### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- [Section 1 : Budget global et forfait journalier.](section_1) - [Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier](section_1)
- [Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour](section_2) - [Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour](section_2)
- [Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux](section_3) - [Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux](section_3)
- [Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile](section_4) - [Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile](section_4)

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Date de début: 1985-12-21 Date de début: 2004-07-13
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172531 Identifiant: LEGISCTA000006172530
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###### Section 1 : Budget global et forfait journalier. ###### Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
- [Article L174-1](article_l174-1.md) - [Article L174-1](article_l174-1.md)
- [Article L174-1-1](article_l174-1-1.md) - [Article L174-1-1](article_l174-1-1.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-26 Date de début: 2004-07-13
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2004-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006740913 Identifiant: LEGIARTI000006740915
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L01BXXAC Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L01BXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740913.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740915.xml
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###### Article L174-1-1 ###### Article L174-1-1
Chaque année, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie constitué
budget et de l'économie déterminent, en fonction de l'objectif national des activités suivantes :<br />
d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif
prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements visés à l'article L.
174-1 prises en charge par les régimes d'assurance maladie et, corrélativement,
le montant total annuel des dépenses hospitalières prises en compte pour le
calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations des établissements
susvisés.<br />
Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux 1° Les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées
dépenses de l'année précédente, au plus tard dans les quinze jours qui suivent par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ;<br />
la publication de la loi de financement de la sécurité sociale. Certaines des
dépenses incluses dans l'objectif national mentionnées au premier alinéa peuvent
ne pas être incluses dans ces dotations régionales.<br />
Le montant total annuel ainsi calculé des dépenses hospitalières autorisées est 2° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L.
constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43, en 162-22-16 ;<br />
dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un
caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations des
schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales, en
matière de politique sanitaire, en tenant compte de l'activité et des coûts des
établissements appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 710-6 et L.
710-7 du code de la santé publique, et en ayant pour objectif la réduction
progressive des inégalités de ressources entre régions et établissements.<br />
Le montant des dotations régionales peut être minoré à concurrence des 3° Les activités des unités de soins de longue durée ;<br />
financements affectés au fonctionnement des structures régies par les articles
L. 174-7 à L. 174-10.<br />
Le montant des dotations régionales peut également être majoré ou minoré en 4° Les activités de soins dispensés par le service de santé des armées et
cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature à l'issue l'Institution nationale des invalides ;<br />
desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de ces
établissements :<br />
a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu 5° Les activités de soins dispensés par l'établissement public territorial de
par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale alors qu'ils étaient Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;<br />
b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu 6° Les activités de soins dispensés par l'établissement public de santé de
par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, alors qu'ils étaient Mayotte.<br />
auparavant régis par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
Cet objectif est constitué du montant total des charges supportées par les
régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des dotations annuelles de
financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5
et L. 174-15 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L.
6416-1 du code de la santé publique.<br />
Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte, outre la
part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l'issue
desquelles des établissements de santé ou des services ou des activités de ces
établissements se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique
ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés
auparavant.<br />
Le montant de cet objectif est constitué, après imputation de la part mentionnée
à l'article L. 162-43, en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses
dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans
ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un
caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des
établissements, des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des
priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.