diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/README.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/README.md index add78615c..f42aeda57 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/README.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/README.md @@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156035 ##### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements -- [Section 1 : Budget global et forfait journalier.](section_1) +- [Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier](section_1) - [Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour](section_2) - [Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux](section_3) - [Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile](section_4) diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/section_1/README.md index 30cd783fa..cc260904a 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/section_1/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006172531 +Date de début: 2004-07-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006172530 --- -###### Section 1 : Budget global et forfait journalier. +###### Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier - [Article L174-1](article_l174-1.md) - [Article L174-1-1](article_l174-1-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/section_1/article_l174-1-1.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/section_1/article_l174-1-1.md index 479cff269..3c638e273 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/section_1/article_l174-1-1.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/section_1/article_l174-1-1.md @@ -1,54 +1,53 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-12-26 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006740913 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L01BXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740913.xml +Date de début: 2004-07-13 +Date de fin: 2004-12-21 +Identifiant: LEGIARTI000006740915 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L01BXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740915.xml --- ###### Article L174-1-1 -Chaque année, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du -budget et de l'économie déterminent, en fonction de l'objectif national -d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif -prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements visés à l'article L. -174-1 prises en charge par les régimes d'assurance maladie et, corrélativement, -le montant total annuel des dépenses hospitalières prises en compte pour le -calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations des établissements -susvisés.
+Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie constitué +des activités suivantes :
-Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux -dépenses de l'année précédente, au plus tard dans les quinze jours qui suivent -la publication de la loi de financement de la sécurité sociale. Certaines des -dépenses incluses dans l'objectif national mentionnées au premier alinéa peuvent -ne pas être incluses dans ces dotations régionales.
+1° Les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées +par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ;
-Le montant total annuel ainsi calculé des dépenses hospitalières autorisées est -constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43, en -dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un -caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la -sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations des -schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales, en -matière de politique sanitaire, en tenant compte de l'activité et des coûts des -établissements appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 710-6 et L. -710-7 du code de la santé publique, et en ayant pour objectif la réduction -progressive des inégalités de ressources entre régions et établissements.
+2° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L. +162-22-16 ;
-Le montant des dotations régionales peut être minoré à concurrence des -financements affectés au fonctionnement des structures régies par les articles -L. 174-7 à L. 174-10.
+3° Les activités des unités de soins de longue durée ;
-Le montant des dotations régionales peut également être majoré ou minoré en -cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature à l'issue -desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de ces -établissements :
+4° Les activités de soins dispensés par le service de santé des armées et +l'Institution nationale des invalides ;
-a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu -par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale alors qu'ils étaient -auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
+5° Les activités de soins dispensés par l'établissement public territorial de +Saint-Pierre-et-Miquelon ;
-b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu -par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, alors qu'ils étaient -auparavant régis par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. +6° Les activités de soins dispensés par l'établissement public de santé de +Mayotte.
+ +Cet objectif est constitué du montant total des charges supportées par les +régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des dotations annuelles de +financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 +et L. 174-15 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. +6416-1 du code de la santé publique.
+ +Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif +national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte, outre la +part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l'issue +desquelles des établissements de santé ou des services ou des activités de ces +établissements se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique +ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés +auparavant.
+ +Le montant de cet objectif est constitué, après imputation de la part mentionnée +à l'article L. 162-43, en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses +dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans +ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un +caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des +établissements, des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des +priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.