Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2001-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185820
- [Article L162-22-2](article_l162-22-2.md)
- [Article L162-22-3](article_l162-22-3.md)
- [Article L162-22-8](article_l162-22-8.md)
- [Article L162-24-1](article_l162-24-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-01
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740866
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740866.xml
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###### Article L162-22-8
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-1, l'activité de soins
d'accueil et de traitement des urgences exercées par les établissements de santé
mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique peut bénéficier
d'un financement conjoint sous la forme de tarifs des prestations
d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 et d'un forfait annuel
versé par douzième dans les conditions prévues à l'article L. 174-18, à compter,
lorsque celle-ci intervient en cours d'année, de la date de mise en oeuvre de
l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa.<br />
Peuvent bénéficier de ce financement les établissements ayant reçu une
autorisation d'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences, en
application des schémas régionaux d'organisation sanitaire.<br />
Ce forfait global annuel est pris en charge par les régimes obligatoires
d'assurance maladie sans qu'il soit fait application des dispositions du code de
la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux
prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part
garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs
servant de base au remboursement.<br />
La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à
l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'alinéa précédent,
entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée
chaque année au prorata des dépenses supportées par chacun de ces régimes pour
lesdits établissements au titre de l'exercice précédent, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.