diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-4.md index acf078ce9e..fcb235c9f1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-4.md @@ -1,57 +1,70 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-01 -Date de fin: 2010-11-17 -Identifiant: LEGIARTI000020528866 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/88/LEGIARTI000020528866.xml +Date de début: 2010-11-17 +Date de fin: 2022-01-21 +Identifiant: LEGIARTI000023097776 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097776.xml --- ###### Article R821-4 -Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu -compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. -821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7 -après application d'un coefficient de 0, 8 aux revenus déterminés par les règles -de l'article R. 532-3 relevant des catégories de revenus suivantes :
+Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés +ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un +établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. +344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources +prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent +article.
-1° Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles +II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours +de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
+ +Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, +sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et +D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
+ +1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes +:
+ +a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du +code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une +personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, +lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
+ +b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du +code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire +lié par un pacte civil de solidarité ;
+ +c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne +handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail +mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
+ +2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre +gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, +concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas +allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent +des catégories suivantes :
+ +a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
-2° Les traitements et salaires, les pensions, les rentes viagères à titre -gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés visées à +b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre +gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ;
-3° Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles -64 et suivants du code général des impôts.
+c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles +64 et suivants du code général des impôts ;
-N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes -viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général -des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée -ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été -constituées par une personne handicapée pour elle-même. Il n'est également pas -tenu compte dans ce calcul de la prime de retour à l'emploi.
+d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action +sociale et des familles ;
-En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit -pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité -sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son -allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant -mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne -isolée.
+3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur +des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité +professionnelle perçus par l'allocataire.
-Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité -ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, -pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa -du présent article et du deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du présent -code.
- -En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif -autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du -travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que -celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le -contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité -professionnelle rémunérée, la diminution du montant de l'aide à l'employeur -définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat -insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. -322-4-12 pour le contrat d'avenir n'est plus opérée à compter du premier jour du -mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat. +III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour +déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze +mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. +532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en +cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, +des dispositions prévues à l'article L. 552-1.