diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_8/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_8/README.md index e0ca473252..d082208909 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_8/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_8/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020586970 - [Article D162-27](article_d162-27.md) - [Article D162-28](article_d162-28.md) - [Article D162-29](article_d162-29.md) +- [Article D162-30](article_d162-30.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_8/article_d162-30.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_8/article_d162-30.md new file mode 100644 index 0000000000..7333f90255 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_8/article_d162-30.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-05-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034731961 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/73/19/LEGIARTI000034731961.xml +--- + +###### Article D162-30 + +I. – Sont pris en charge par les régimes obligatoires de base d'assurance +maladie, en application de l'article L. 162-5-14-2, les frais relatifs à +l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé par les +médecins mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-5-10, dans le cadre de leur +activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 :
+ +1° Au domicile du patient, y compris dans le cadre d'une hospitalisation à +domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou +médico-social ;
+ +2° Aux horaires suivants :
+ +a) Sur l'ensemble du territoire national : la nuit entre 20 heures et 8 heures, +le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures, le lundi +lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un +jour férié de 8 heures à 20 heures ;
+ +b) En outre, dans les zones déterminées par arrêté du directeur général de +l'agence régionale de santé, pris en application du 1° de l'article L. 1434-4 du +code de la santé publique : de 8 heures à 20 heures.
+ +II. – L'examen est rémunéré par un forfait versé au médecin libéral ou salarié +d'un centre de santé, sur la base d'une attestation sur l'honneur de la +réalisation de l'examen par le médecin, transmise à l'organisme d'assurance +maladie.
+ +Ce forfait est versé par les régimes d'assurance maladie obligatoire sans avance +de frais du patient.
+ +Le montant de ce forfait est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé +et de la sécurité sociale. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-1.md index d002be8d73..2f914d5074 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2017-05-12 -Identifiant: LEGIARTI000034509692 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/96/LEGIARTI000034509692.xml +Date de début: 2017-05-12 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034742252 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/74/22/LEGIARTI000034742252.xml --- ###### Article D311-1 @@ -172,8 +172,12 @@ débat public en application des articles R. 121-15 et R. 121-16 du même code 25° Les garants mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en -application de l'article L. 121-6 du même code ;
-
-26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de -l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du -débat public en application de l'article R. 121-15 du même code. +application de l'article L. 121-6 du même code ;
+
26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du +code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission +nationale du débat public en application de l'article R. 121-15 du même code +;
+ +27° Les médecins réalisant l'examen nécessaire à l'établissement d'un certificat +de décès, au titre des rémunérations versées sous forme de forfait par les +organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 162-5-14-2. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-3.md index 223c50f67c..934c1c2a78 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-3.md @@ -1,41 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-05-12 -Identifiant: LEGIARTI000032659523 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/95/LEGIARTI000032659523.xml +Date de début: 2017-05-12 +Date de fin: 2020-11-20 +Identifiant: LEGIARTI000034742241 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/74/22/LEGIARTI000034742241.xml --- ###### Article D311-3 -
- L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public - est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux - organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous - réserve des dispositions de l'article D. 311-4. Toutefois, pour les personnes - mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° et 18° ainsi qu'au 21° de - l'article D. 311-1, lorsque la participation à la mission de service public - constitue le prolongement d'une activité salariée, l'employeur habituel pour - le compte duquel est exercée cette activité salariée peut, sous réserve d'un - accord écrit et préalable passé avec le salarié et l'organisme mentionné au - premier alinéa, verser la rémunération et les cotisations et contributions de - sécurité sociale afférentes. L'employeur habituel assure le précompte des - cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 311-2 aux organismes - de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
+L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public est +chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de +recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous réserve des +dispositions de l'article D. 311-4.
- L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public - verse à l'employeur habituel les sommes et les cotisations et contributions de - sécurité sociale dues au titre de cette mission, selon les modalités prévues - dans l'accord écrit. Celui-ci doit notamment comprendre les éléments relatifs - aux modalités de remboursement, aux échéanciers de paiement et à la mise en - cause de la responsabilité en cas de retard ou de non paiement. L'accord écrit - et un état récapitulatif comprenant le décompte des sommes et des cotisations - et contributions dues doivent être tenus à la disposition des organismes de - recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
+Toutefois, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° +et 18° ainsi qu'aux 21° et 27° de l'article D. 311-1, lorsque la participation à +la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, +l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée cette activité salariée +peut, sous réserve d'un accord écrit et préalable passé avec le salarié et +l'organisme mentionné au premier alinéa, verser la rémunération et les +cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes. L'employeur +habituel assure le précompte des cotisations et contributions mentionnées à +l'article D. 311-2 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. +213-1 et L. 752-4.
- Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas - sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et - sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de - sécurité sociale assises sur les salaires.
-
+L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public +verse à l'employeur habituel les sommes et les cotisations et contributions de +sécurité sociale dues au titre de cette mission, selon les modalités prévues +dans l'accord écrit. Celui-ci doit notamment comprendre les éléments relatifs +aux modalités de remboursement, aux échéanciers de paiement et à la mise en +cause de la responsabilité en cas de retard ou de non paiement. L'accord écrit +et un état récapitulatif comprenant le décompte des sommes et des cotisations et +contributions dues doivent être tenus à la disposition des organismes de +recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
+ +Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas +sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et +sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de +sécurité sociale assises sur les salaires.