Décret n°85-525 du 13 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIF AUX PRETS AUX JEUNES MENAGES

DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF) ET LES CAISSES CENTRALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PERMETTENT DE PRENDRE EN CHARGE DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES JEUNES MENAGES MARIES DONT L'AGE MOYEN NE DEPASSE PAS 26 ANS.
CONDITION D'AGE,DE RESSOURCES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516962
Ancien identifiant: 1DX985525
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/69/JORFTEXT000000516962.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000037250086
- [Article R582-2](article_r582-2.md)
- [Article R582-3](article_r582-3.md)
- [Article R582-4](article_r582-4.md)
- [Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires](section_2)

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Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042385546
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###### Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires
- [Article R582-5](article_r582-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000042385789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/38/57/LEGIARTI000042385789.xml
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###### Article R582-5
Lorsqu'il engage la procédure d'intermédiation financière en application des 1°
à 3° du II de l'article 373-2-2 du code civil, l'organisme débiteur des
prestations familiales notifie aux parents, par tout moyen donnant date certaine
à la réception de cette notification, qu'il procède à l'instruction de
l'intermédiation du versement de la pension alimentaire. Cette notification
précise les formalités à accomplir, le délai dans lequel les parents sont tenus
de transmettre les informations requises pour la mise en œuvre de
l'intermédiation financière et la pénalité à laquelle s'expose le débiteur de la
pension en cas de défaut de transmission de ces informations. L'organisme
informe également le parent créancier de la possibilité de demander, le cas
échéant, le recouvrement des arriérés de pensions alimentaires dus avant la mise
en œuvre effective de l'intermédiation financière.<br />
Lorsque la demande de mise en œuvre de l'intermédiation émane de l'un des
parents, cette demande, qui peut être réalisée de manière dématérialisée, est
faite au moyen d'un formulaire homologué accompagné de pièces justificatives.
Dans ce cas, la notification mentionnée à l'alinéa précédent n'est faite qu'à
l'égard de l'autre parent.<br />
Une fois l'instruction réalisée, l'organisme débiteur des prestations familiales
notifie à chacun des parents, par tout moyen donnant date certaine à sa
réception :<br />
1° Le montant de la pension alimentaire par enfant fixée par la décision, l'acte
ou la convention mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil
;<br />
2° La date de versement de la pension alimentaire à l'organisme ainsi que les
modalités de paiement retenues par le parent débiteur ;<br />
3° Le délai de reversement de la pension alimentaire par l'organisme au parent
créancier ;<br />
4° Les modalités de revalorisation de cette pension alimentaire ;<br />
5° La date à partir de laquelle le parent débiteur est tenu de procéder au
versement de la pension alimentaire directement auprès de cet organisme ;<br />
6° Le cas échéant, la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le
titre ;<br />
7° Les obligations auxquelles les parents sont tenus en matière d'information de
l'organisme en cas de changement de situation ayant un impact sur la pension
alimentaire ;<br />
8° Les conséquences d'un non-paiement de la pension alimentaire par le parent
débiteur, notamment la possibilité pour l'organisme de mettre en œuvre une
procédure de recouvrement forcé en application des dispositions de l'article R.
582-8 du présent code et les peines encourues prévues par les dispositions de
l'article 227-3 du code pénal ;<br />
9° Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'intermédiation du
versement de la pension.