Décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000046850805 NOR: SPRH2231755D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/85/08/JORFTEXT000046850805.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2023-01-02
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Identifiant: LEGIARTI000044129793
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/12/97/LEGIARTI000044129793.xml
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Date de début: 2023-01-02
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046918776
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/91/87/LEGIARTI000046918776.xml
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###### Article R162-29-2
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I. - Pour les activités de psychiatrie mentionnées au 2° de l'article L. 162-22,
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I.-Pour les activités de psychiatrie mentionnées au 2° de l'article L. 162-22,
|
||||
la section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 est consultée, pour avis, par
|
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le directeur général de l'agence régionale de santé sur :<br />
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@ -34,16 +34,21 @@ mois avant l'allocation des ressources aux établissements.<br />
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La section se réunit au moins deux fois par an.<br />
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II. - La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des
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II.-La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des
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activités de psychiatrie est composée :<br />
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||||
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||||
1° De dix représentants des organisations nationales les plus représentatives
|
||||
des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci, dans les
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||||
conditions suivantes :<br />
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||||
1° De cinq à dix représentants des organisations nationales les plus
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représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par
|
||||
celles-ci. Le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de
|
||||
l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre
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d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région
|
||||
dans les conditions suivantes :<br />
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||||
a) Le nombre de représentants par fédération est déterminé en fonction de
|
||||
l'activité des établissements relevant de chacune des fédérations au sein de la
|
||||
région sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux ;<br />
|
||||
région sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux, les modalités de
|
||||
prise en compte de l'activité étant définies par arrêté des ministres chargés de
|
||||
la santé et de la sécurité sociale ;<br />
|
||||
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||||
b) Au moins, un représentant de chaque fédération est un médecin ;<br />
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@ -1,26 +1,26 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-01-02
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||||
Identifiant: LEGIARTI000044131997
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/13/19/LEGIARTI000044131997.xml
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||||
Date de début: 2023-01-02
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046918771
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/91/87/LEGIARTI000046918771.xml
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###### Article R162-31-2
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I. - La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre
|
||||
I.-La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre
|
||||
régions en tenant compte des critères suivants :<br />
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||||
1° Le nombre d'habitants par région avec une survalorisation de la population
|
||||
mineure ;<br />
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||||
2° Le taux de densité de psychiatres libéraux et hospitaliers ;<br />
|
||||
2° Le taux de densité de psychiatres libéraux ;<br />
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||||
3° Le pourcentage de la population régionale dont le niveau de vie est inférieur
|
||||
au seuil de pauvreté ;<br />
|
||||
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||||
4° Le taux de personnes vivant seules ;<br />
|
||||
4° La taille moyenne des ménages ;<br />
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||||
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||||
5° Le taux de places dans le secteur médico-social à destination des patients
|
||||
souffrant de pathologies psychiatriques.<br />
|
||||
|
@ -35,7 +35,7 @@ pondération des critères qui permettent de définir la trajectoire de réducti
|
|||
des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions. Cette
|
||||
pondération est révisée tous les cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
II. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de
|
||||
II.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de
|
||||
l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, les ministres chargés de la santé et
|
||||
de la sécurité sociale arrêtent dans les conditions définies au dernier alinéa
|
||||
de l'article L. 162-22-18 le montant de la dotation populationnelle allouée aux
|
||||
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|
@ -1,22 +1,21 @@
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-01-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044131991
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/13/19/LEGIARTI000044131991.xml
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||||
Date de début: 2023-01-02
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046918765
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/91/87/LEGIARTI000046918765.xml
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###### Article R162-31-3
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||||
I. - Le montant de la dotation relative à la file active mentionnée au 2° de
|
||||
I.-Le montant de la dotation relative à la file active mentionnée au 2° de
|
||||
l'article R. 162-31-1 alloué à chaque établissement est déterminé en fonction de
|
||||
l'activité réalisée par l'établissement de santé au cours de l'année précédant
|
||||
l'exercice considéré, mesurée en fonction du nombre de patients pris en charge
|
||||
et de la durée de prise en charge cumulée sur l'année civile pour ces patients
|
||||
prenant en compte le nombre de journées ou de venues ou d'actes réalisés, à
|
||||
temps complet, à temps partiel et en ambulatoire. Ce montant prend également en
|
||||
compte les suppléments décrits à l'article L. 162-21-2.<br />
|
||||
l'activité réalisée par l'établissement de santé au titre de l'exercice
|
||||
considéré, mesurée en fonction du nombre de patients pris en charge prenant en
|
||||
compte le nombre de journées ou de venues ou d'actes réalisés, à temps complet,
|
||||
à temps partiel et en ambulatoire. Ce montant prend également en compte les
|
||||
suppléments décrits à l'article L. 162-21-2.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine
|
||||
les modalités de calcul du montant de la dotation, notamment les catégories de
|
||||
|
@ -25,10 +24,10 @@ catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge. Ce
|
|||
arrêté précise également les modalités de prise en charge des suppléments
|
||||
décrits à l'article L. 162-21-2.<br />
|
||||
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||||
II. - La dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7° de l'article
|
||||
R. 162-31-1 est répartie entre les établissements de santé sur la base
|
||||
d'indicateurs de qualité portant sur l'année civile précédant l'exercice
|
||||
considéré. Les indicateurs ainsi que les modalités de calcul de la dotation sont
|
||||
fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
|
||||
Ces indicateurs portent, en particulier, sur la complétude, la conformité et la
|
||||
cohérence des données collectées et transmises par les établissements.
|
||||
II.-La dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7° de l'article R.
|
||||
162-31-1 est répartie entre les établissements de santé sur la base
|
||||
d'indicateurs de qualité au titre de l'exercice considéré. Les indicateurs ainsi
|
||||
que les modalités de calcul de la dotation sont fixés par arrêté des ministres
|
||||
chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs portent, en
|
||||
particulier, sur la complétude, la conformité et la cohérence des données
|
||||
collectées et transmises par les établissements.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-01-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044131987
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/13/19/LEGIARTI000044131987.xml
|
||||
Date de début: 2023-01-02
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046918759
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/91/87/LEGIARTI000046918759.xml
|
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||||
###### Article R162-31-4
|
||||
|
@ -18,8 +18,8 @@ sécurité sociale.<br />
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|||
II.-La dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° de
|
||||
l'article R. 162-31-1 est répartie entre les régions en fonction notamment du
|
||||
nombre d'établissements de santé autorisés à exercer l'activité de psychiatrie.
|
||||
Elle vise à structurer, soutenir et développer l'activité de recherche dans la
|
||||
région.<br />
|
||||
Elle vise à structurer, soutenir et développer l'activité de recherche,
|
||||
d'enseignement et d'innovation dans la région.<br />
|
||||
|
||||
III.-La dotation relative aux nouvelles activités mentionnée au 6° de l'article
|
||||
R. 162-31-1 est allouée chaque année aux établissements de santé sur la base
|
||||
|
@ -29,12 +29,11 @@ termes de psychiatrie et de santé mentale. La section mentionnée au 2° de
|
|||
l'article R. 162-29 est consultée par le directeur général de l'agence régionale
|
||||
de santé sur les domaines et les modalités de choix des nouvelles activités pour
|
||||
lesquelles l'agence régionale de santé souhaite procéder à des appels à projet.
|
||||
Les projets retenus font l'objet d'une évaluation cinq ans après leur mise en
|
||||
œuvre.<br />
|
||||
Les projets retenus font l'objet d'une évaluation au plus tard cinq ans après
|
||||
leur mise en œuvre.<br />
|
||||
|
||||
IV.-La dotation d'accompagnement à la transformation mentionnée au 8° de
|
||||
l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte notamment,
|
||||
pour chaque région, de l'évolution de la dotation populationnelle et des
|
||||
l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte notamment des
|
||||
objectifs de transformation de l'offre de soins en psychiatrie fixés dans le
|
||||
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code
|
||||
de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de
|
||||
|
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|
@ -1,16 +1,16 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-01-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044131984
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/13/19/LEGIARTI000044131984.xml
|
||||
Date de début: 2023-01-02
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046918749
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/91/87/LEGIARTI000046918749.xml
|
||||
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||||
|
||||
###### Article R162-31-5
|
||||
|
||||
I. - Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné
|
||||
au II de l'article R. 162-31-2 et au V de l'article R. 162-31-4, le directeur
|
||||
I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au
|
||||
II de l'article R. 162-31-2 et au V de l'article R. 162-31-4, le directeur
|
||||
général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement :<br />
|
||||
|
||||
1° Le montant issu de la dotation populationnelle dans les conditions définies à
|
||||
|
@ -28,20 +28,21 @@ III de l'article R. 162-31-4 ;<br />
|
|||
5° Le montant issu de la dotation d'accompagnement à la transformation définie
|
||||
au IV de l'article R. 162-31-4.<br />
|
||||
|
||||
II. - Dans un délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté mentionné à
|
||||
l'article R. 162-31-1, le directeur général de l'agence régionale de santé
|
||||
arrête pour chaque établissement :<br />
|
||||
II.-L'année suivante et au plus tard le 31 mars, le directeur général de
|
||||
l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement :<br />
|
||||
|
||||
1° Le montant issu de la dotation relative à la file active mentionnée au I de
|
||||
l'article R. 162-31-3 ;<br />
|
||||
l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le montant issu de la dotation relative à la qualité du codage des activités
|
||||
mentionnées au II de l'article R. 162-31-3.<br />
|
||||
mentionnées au II de l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré.<br />
|
||||
|
||||
III. - Le montant issu de la dotation relative à l'amélioration de la qualité
|
||||
III.-Le montant issu de la dotation relative à l'amélioration de la qualité
|
||||
prévue au 4° de l'article R. 162-31-1 est arrêté dans les conditions définies
|
||||
aux articles L. 162-23-15 et R. 162-36-2.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Le versement aux établissements des dotations mentionnées aux I et du II,
|
||||
IV.-Le versement aux établissements des dotations mentionnées aux I et II,
|
||||
fractionnées en douze allocations mensuelles, est assurée par la caisse
|
||||
d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
|
||||
d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18,
|
||||
dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de
|
||||
la sécurité sociale.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-01-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044131976
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/13/19/LEGIARTI000044131976.xml
|
||||
Date de début: 2023-01-02
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046918743
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/91/87/LEGIARTI000046918743.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R162-31-6
|
||||
|
@ -18,10 +18,9 @@ notamment à partir d'une liste de critères arrêtée par les ministres chargé
|
|||
la santé et de la sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
Les critères régionaux prennent en considération notamment les éléments
|
||||
mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 162-31-2. Ces critères ne prennent pas
|
||||
en compte les données d'activité servant de base au calcul de la dotation
|
||||
mentionnée à l'article R. 162-31-3. Ils peuvent être différenciés en fonction
|
||||
des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6.<br />
|
||||
mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 162-31-2. Ils peuvent être différenciés
|
||||
en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L.
|
||||
162-22-6.<br />
|
||||
|
||||
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de ne pas
|
||||
allouer l'intégralité de la dotation populationnelle régionale sur la base des
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-02-27
|
||||
Date de fin: 2023-01-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043188403
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/84/LEGIARTI000043188403.xml
|
||||
Date de début: 2023-01-02
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046915122
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/91/51/LEGIARTI000046915122.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R162-33-16-1
|
||||
|
@ -26,39 +26,72 @@ pathologies concernées et des parcours des soins ;<br />
|
|||
|
||||
3° L'équipe pluriprofessionnelle requise pour la prise en charge.<br />
|
||||
|
||||
II.-Un établissement de santé est éligible à la rémunération annuelle prévue au
|
||||
I, lorsqu'il prend en charge annuellement, au titre des pathologies mentionnées
|
||||
au I, un nombre minimal de patients répondant aux critères fixés au 2° du I. Ce
|
||||
nombre minimal est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
|
||||
II.-A.-La liste des établissements éligibles est établie par arrêté des
|
||||
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
Au plus tard le 1er octobre de l'année en cours, les agences régionales de santé
|
||||
transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la
|
||||
liste des établissements éligibles à ajouter ou à retirer de la liste mentionnée
|
||||
au premier alinéa pour l'année suivante ;<br />
|
||||
|
||||
B.-Un établissement de santé est éligible à la rémunération annuelle prévue au I
|
||||
lorsqu'il prend en charge annuellement, au titre des pathologies mentionnées au
|
||||
I, un nombre minimal de patients répondant aux critères fixés au 2° du I. Ce
|
||||
nombre minimal est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
|
||||
sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un établissement ne
|
||||
prenant pas en charge ce nombre minimal de patients est éligible à la
|
||||
rémunération annuelle prévue au I, sur proposition du directeur général de
|
||||
l'agence régionale de santé, lorsque son activité est nécessaire pour garantir
|
||||
l'accessibilité territoriale des patients aux prises en charge concernées, dans
|
||||
des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
|
||||
sécurité sociale.<br />
|
||||
Un établissement de santé est éligible à la rémunération minimale mentionnée au
|
||||
cinquième alinéa du V lorsqu'il prend en charge annuellement un nombre de
|
||||
patients non substantiellement inférieur au nombre minimal de patients, fixé par
|
||||
l'arrêté mentionné au précédent alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La liste des établissements éligibles est établie par arrêté des ministres
|
||||
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
|
||||
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, un établissement
|
||||
prenant en charge un nombre de patients substantiellement inférieur au nombre
|
||||
minimal de patients fixé au précédent alinéa est éligible à la rémunération
|
||||
annuelle prévue au I, sur proposition du directeur général de l'agence régionale
|
||||
de santé, lorsque son activité est nécessaire pour garantir l'accessibilité
|
||||
territoriale des patients aux prises en charge concernées, dans des conditions
|
||||
définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
|
||||
Dans ce cas, l'établissement bénéficie de la rémunération annuelle prévue au I
|
||||
dans les conditions prévues aux V et VII, sans pouvoir bénéficier de la
|
||||
rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa du V.<br />
|
||||
|
||||
Les établissements inscrits sur cette liste sont éligibles à la rémunération
|
||||
prévue au I, pour une durée de trois ans renouvelable. Cette liste est révisable
|
||||
tous les ans.<br />
|
||||
La dérogation prévue à l'alinéa précédent ne peut conduire à maintenir sur la
|
||||
liste au titre de l'année en cours un établissement qui n'a pas réalisé
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d'activité au titre des prises en charge couvertes par la rémunération annuelle
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mentionnée au I au cours des deux années précédentes. Dans ce cas,
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l'établissement est automatiquement retiré de la liste à sa révision. Ses droits
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et obligations résultant de son inscription sur la liste mentionnée au présent
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II prennent fin.<br />
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Lorsqu'un établissement inscrit sur la liste prend en charge au cours d'une
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année un nombre de patients substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité,
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il peut être retiré de la liste à sa demande au cours du premier semestre de
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l'année suivante même si le délai de trois ans n'est pas échu, dans les
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conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
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sécurité sociale. Dans ce cas, les droits et obligations inhérents à
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l'inscription sur la liste prennent fin au titre de l'année en cours.<br />
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C.-Sauf s'il fait l'objet d'une dérogation prévue au deuxième alinéa du B du
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présent II, un établissement inscrit sur la liste prévue au A du présent II,
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n'est plus éligible à la rémunération annuelle prévue au I, lorsqu'il prend en
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charge au cours d'une année un nombre de patients substantiellement inférieur au
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seuil d'éligibilité fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de
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la sécurité sociale.<br />
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Lorsqu'un établissement est éligible, il s'engage, à mettre en place une équipe
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pluriprofessionnelle conformément au I dans un délai d'un an maximum. Cet
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engagement est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
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prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique.<br />
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L'établissement en cause est retiré de la liste lors de sa révision. Ses droits
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et obligations résultant de son inscription sur la liste mentionnée au présent I
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prennent fin.<br />
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III.-L'établissement ayant pris en charge un nombre de patients au titre de
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l'année précédente substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, bénéficie
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pour l'année en cours au titre de cette activité de la rémunération annuelle
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prévue au I, dans les conditions prévues aux V et VII, sans que l'établissement
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ne puisse bénéficier de la rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa
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du V.<br />
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L'établissement ayant pris en charge un nombre de patients au titre de l'année
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précédente substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, facture au titre
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de l'activité de l'année en cours ses prestations conformément aux dispositions
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des articles L. 162-22-6 et R. 162-33-1.<br />
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IV.-Lorsqu'un établissement est éligible, il s'engage, à mettre en place une
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équipe pluriprofessionnelle conformément au 3° du I dans un délai d'un an
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maximum. Cet engagement est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et
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de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé
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publique.<br />
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Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 162-33-2, lorsque des
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établissements sont éligibles en raison d'une convention de coopération,
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@ -69,7 +102,7 @@ par les médecins libéraux ou au titre de la rémunération des médecins salar
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au sens de l'article L. 162-26-1, en sus de la rémunération forfaitaire prévue
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au I.<br />
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III.-Le montant de la rémunération annuelle perçue par les établissements
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V.-Le montant de la rémunération annuelle perçue par les établissements
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éligibles au sens du II tient compte de l'activité réalisée par l'établissement
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de santé au titre des prises en charge concernées, mesurée notamment par le
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nombre de patients pris en charge annuellement. Ce montant tient également
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@ -84,8 +117,8 @@ fonction de la gradation des soins ;<br />
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3° Des résultats de l'établissement de santé pour des indicateurs liés à la
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qualité de la prise en charge.<br />
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Une rémunération minimale est garantie aux établissements éligibles afin de
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préserver leur capacité à exercer une activité minimale.<br />
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Sans préjudice du III, une rémunération minimale est garantie aux établissements
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éligibles afin de préserver leur capacité à exercer une activité minimale.<br />
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Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine
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les informations qui sont recueillies par les établissements éligibles et tenues
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@ -93,7 +126,7 @@ les informations qui sont recueillies par les établissements éligibles et tenu
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montant de la rémunération annuelle et de fixation du montant de la rémunération
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minimale.<br />
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IV.-Les indicateurs mentionnés au 3° du III sont fixés par arrêté des ministres
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VI.-Les indicateurs mentionnés au 3° du V sont fixés par arrêté des ministres
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chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs appartiennent aux
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catégories suivantes :<br />
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@ -103,8 +136,7 @@ catégories suivantes :<br />
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3° Indicateur de la qualité de la coordination des prises en charge.<br />
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V.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
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l'article R. 162-33-5 du présent code, le directeur général de l'agence
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VII.-Chaque année, au plus tard le 31 mai, le directeur général de l'agence
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régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé éligible, le
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montant de la rémunération annuelle mentionnée à l'article L. 162-22-6-2 sur la
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base des données recueillies sur l'activité de l'année antérieure conformément
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@ -112,4 +144,16 @@ aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
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sécurité sociale.<br />
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Cette rémunération est versée par douzièmes par la caisse dont relève
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l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
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||||
l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.<br />
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VIII.-Lorsqu'un établissement est éligible à la rémunération forfaitaire en
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application du présent article, il bénéficie, pour la première année de mise en
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œuvre du dispositif, du versement d'un montant provisoire de rémunération
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annuelle établi notamment en fonction du nombre de patients estimé pour la
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période de référence, selon des modalités définies par arrêté des ministres
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chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
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Ce montant fait l'objet d'une régularisation lors de la notification du montant
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définitif de la rémunération annuelle en tenant compte de l'activité
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effectivement réalisée durant l'année considérée, dans des conditions définies
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par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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