Décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046850805
NOR: SPRH2231755D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/85/08/JORFTEXT000046850805.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-02
Identifiant: LEGIARTI000044129793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/12/97/LEGIARTI000044129793.xml
Date de début: 2023-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046918776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/91/87/LEGIARTI000046918776.xml
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###### Article R162-29-2
I. - Pour les activités de psychiatrie mentionnées au 2° de l'article L. 162-22,
I.-Pour les activités de psychiatrie mentionnées au 2° de l'article L. 162-22,
la section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 est consultée, pour avis, par
le directeur général de l'agence régionale de santé sur :<br />
@ -34,16 +34,21 @@ mois avant l'allocation des ressources aux établissements.<br />
La section se réunit au moins deux fois par an.<br />
II. - La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des
II.-La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des
activités de psychiatrie est composée :<br />
1° De dix représentants des organisations nationales les plus représentatives
des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci, dans les
conditions suivantes :<br />
1° De cinq à dix représentants des organisations nationales les plus
représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par
celles-ci. Le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de
l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre
d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région
dans les conditions suivantes :<br />
a) Le nombre de représentants par fédération est déterminé en fonction de
l'activité des établissements relevant de chacune des fédérations au sein de la
région sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux ;<br />
région sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux, les modalités de
prise en compte de l'activité étant définies par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale ;<br />
b) Au moins, un représentant de chaque fédération est un médecin ;<br />

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@ -1,26 +1,26 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-02
Identifiant: LEGIARTI000044131997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/13/19/LEGIARTI000044131997.xml
Date de début: 2023-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046918771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/91/87/LEGIARTI000046918771.xml
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###### Article R162-31-2
I. - La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre
I.-La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre
régions en tenant compte des critères suivants :<br />
1° Le nombre d'habitants par région avec une survalorisation de la population
mineure ;<br />
2° Le taux de densité de psychiatres libéraux et hospitaliers ;<br />
2° Le taux de densité de psychiatres libéraux ;<br />
3° Le pourcentage de la population régionale dont le niveau de vie est inférieur
au seuil de pauvreté ;<br />
4° Le taux de personnes vivant seules ;<br />
4° La taille moyenne des ménages ;<br />
5° Le taux de places dans le secteur médico-social à destination des patients
souffrant de pathologies psychiatriques.<br />
@ -35,7 +35,7 @@ pondération des critères qui permettent de définir la trajectoire de réducti
des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions. Cette
pondération est révisée tous les cinq ans.<br />
II. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de
II.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de
l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, les ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale arrêtent dans les conditions définies au dernier alinéa
de l'article L. 162-22-18 le montant de la dotation populationnelle allouée aux

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-02
Identifiant: LEGIARTI000044131991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/13/19/LEGIARTI000044131991.xml
Date de début: 2023-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046918765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/91/87/LEGIARTI000046918765.xml
---
###### Article R162-31-3
I. - Le montant de la dotation relative à la file active mentionnée au 2° de
I.-Le montant de la dotation relative à la file active mentionnée au 2° de
l'article R. 162-31-1 alloué à chaque établissement est déterminé en fonction de
l'activité réalisée par l'établissement de santé au cours de l'année précédant
l'exercice considéré, mesurée en fonction du nombre de patients pris en charge
et de la durée de prise en charge cumulée sur l'année civile pour ces patients
prenant en compte le nombre de journées ou de venues ou d'actes réalisés, à
temps complet, à temps partiel et en ambulatoire. Ce montant prend également en
compte les suppléments décrits à l'article L. 162-21-2.<br />
l'activité réalisée par l'établissement de santé au titre de l'exercice
considéré, mesurée en fonction du nombre de patients pris en charge prenant en
compte le nombre de journées ou de venues ou d'actes réalisés, à temps complet,
à temps partiel et en ambulatoire. Ce montant prend également en compte les
suppléments décrits à l'article L. 162-21-2.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine
les modalités de calcul du montant de la dotation, notamment les catégories de
@ -25,10 +24,10 @@ catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge. Ce
arrêté précise également les modalités de prise en charge des suppléments
décrits à l'article L. 162-21-2.<br />
II. - La dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7° de l'article
R. 162-31-1 est répartie entre les établissements de santé sur la base
d'indicateurs de qualité portant sur l'année civile précédant l'exercice
considéré. Les indicateurs ainsi que les modalités de calcul de la dotation sont
fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Ces indicateurs portent, en particulier, sur la complétude, la conformité et la
cohérence des données collectées et transmises par les établissements.
II.-La dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7° de l'article R.
162-31-1 est répartie entre les établissements de santé sur la base
d'indicateurs de qualité au titre de l'exercice considéré. Les indicateurs ainsi
que les modalités de calcul de la dotation sont fixés par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs portent, en
particulier, sur la complétude, la conformité et la cohérence des données
collectées et transmises par les établissements.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-02
Identifiant: LEGIARTI000044131987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/13/19/LEGIARTI000044131987.xml
Date de début: 2023-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046918759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/91/87/LEGIARTI000046918759.xml
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###### Article R162-31-4
@ -18,8 +18,8 @@ sécurité sociale.<br />
II.-La dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° de
l'article R. 162-31-1 est répartie entre les régions en fonction notamment du
nombre d'établissements de santé autorisés à exercer l'activité de psychiatrie.
Elle vise à structurer, soutenir et développer l'activité de recherche dans la
région.<br />
Elle vise à structurer, soutenir et développer l'activité de recherche,
d'enseignement et d'innovation dans la région.<br />
III.-La dotation relative aux nouvelles activités mentionnée au 6° de l'article
R. 162-31-1 est allouée chaque année aux établissements de santé sur la base
@ -29,12 +29,11 @@ termes de psychiatrie et de santé mentale. La section mentionnée au 2° de
l'article R. 162-29 est consultée par le directeur général de l'agence régionale
de santé sur les domaines et les modalités de choix des nouvelles activités pour
lesquelles l'agence régionale de santé souhaite procéder à des appels à projet.
Les projets retenus font l'objet d'une évaluation cinq ans après leur mise en
œuvre.<br />
Les projets retenus font l'objet d'une évaluation au plus tard cinq ans après
leur mise en œuvre.<br />
IV.-La dotation d'accompagnement à la transformation mentionnée au 8° de
l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte notamment,
pour chaque région, de l'évolution de la dotation populationnelle et des
l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte notamment des
objectifs de transformation de l'offre de soins en psychiatrie fixés dans le
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code
de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-02
Identifiant: LEGIARTI000044131984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/13/19/LEGIARTI000044131984.xml
Date de début: 2023-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046918749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/91/87/LEGIARTI000046918749.xml
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###### Article R162-31-5
I. - Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné
au II de l'article R. 162-31-2 et au V de l'article R. 162-31-4, le directeur
I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au
II de l'article R. 162-31-2 et au V de l'article R. 162-31-4, le directeur
général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement :<br />
1° Le montant issu de la dotation populationnelle dans les conditions définies à
@ -28,20 +28,21 @@ III de l'article R. 162-31-4 ;<br />
5° Le montant issu de la dotation d'accompagnement à la transformation définie
au IV de l'article R. 162-31-4.<br />
II. - Dans un délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-31-1, le directeur général de l'agence régionale de santé
arrête pour chaque établissement :<br />
II.-L'année suivante et au plus tard le 31 mars, le directeur général de
l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement :<br />
1° Le montant issu de la dotation relative à la file active mentionnée au I de
l'article R. 162-31-3 ;<br />
l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré ;<br />
2° Le montant issu de la dotation relative à la qualité du codage des activités
mentionnées au II de l'article R. 162-31-3.<br />
mentionnées au II de l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré.<br />
III. - Le montant issu de la dotation relative à l'amélioration de la qualité
III.-Le montant issu de la dotation relative à l'amélioration de la qualité
prévue au 4° de l'article R. 162-31-1 est arrêté dans les conditions définies
aux articles L. 162-23-15 et R. 162-36-2.<br />
IV. - Le versement aux établissements des dotations mentionnées aux I et du II,
IV.-Le versement aux établissements des dotations mentionnées aux I et II,
fractionnées en douze allocations mensuelles, est assurée par la caisse
d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18,
dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-02
Identifiant: LEGIARTI000044131976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/13/19/LEGIARTI000044131976.xml
Date de début: 2023-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046918743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/91/87/LEGIARTI000046918743.xml
---
###### Article R162-31-6
@ -18,10 +18,9 @@ notamment à partir d'une liste de critères arrêtée par les ministres chargé
la santé et de la sécurité sociale.<br />
Les critères régionaux prennent en considération notamment les éléments
mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 162-31-2. Ces critères ne prennent pas
en compte les données d'activité servant de base au calcul de la dotation
mentionnée à l'article R. 162-31-3. Ils peuvent être différenciés en fonction
des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6.<br />
mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 162-31-2. Ils peuvent être différenciés
en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L.
162-22-6.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de ne pas
allouer l'intégralité de la dotation populationnelle régionale sur la base des

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-27
Date de fin: 2023-01-02
Identifiant: LEGIARTI000043188403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/84/LEGIARTI000043188403.xml
Date de début: 2023-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046915122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/91/51/LEGIARTI000046915122.xml
---
###### Article R162-33-16-1
@ -26,39 +26,72 @@ pathologies concernées et des parcours des soins ;<br />
3° L'équipe pluriprofessionnelle requise pour la prise en charge.<br />
II.-Un établissement de santé est éligible à la rémunération annuelle prévue au
I, lorsqu'il prend en charge annuellement, au titre des pathologies mentionnées
au I, un nombre minimal de patients répondant aux critères fixés au 2° du I. Ce
nombre minimal est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
II.-A.-La liste des établissements éligibles est établie par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Au plus tard le 1er octobre de l'année en cours, les agences régionales de santé
transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la
liste des établissements éligibles à ajouter ou à retirer de la liste mentionnée
au premier alinéa pour l'année suivante ;<br />
B.-Un établissement de santé est éligible à la rémunération annuelle prévue au I
lorsqu'il prend en charge annuellement, au titre des pathologies mentionnées au
I, un nombre minimal de patients répondant aux critères fixés au 2° du I. Ce
nombre minimal est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un établissement ne
prenant pas en charge ce nombre minimal de patients est éligible à la
rémunération annuelle prévue au I, sur proposition du directeur général de
l'agence régionale de santé, lorsque son activité est nécessaire pour garantir
l'accessibilité territoriale des patients aux prises en charge concernées, dans
des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
Un établissement de santé est éligible à la rémunération minimale mentionnée au
cinquième alinéa du V lorsqu'il prend en charge annuellement un nombre de
patients non substantiellement inférieur au nombre minimal de patients, fixé par
l'arrêté mentionné au précédent alinéa.<br />
La liste des établissements éligibles est établie par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, un établissement
prenant en charge un nombre de patients substantiellement inférieur au nombre
minimal de patients fixé au précédent alinéa est éligible à la rémunération
annuelle prévue au I, sur proposition du directeur général de l'agence régionale
de santé, lorsque son activité est nécessaire pour garantir l'accessibilité
territoriale des patients aux prises en charge concernées, dans des conditions
définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Dans ce cas, l'établissement bénéficie de la rémunération annuelle prévue au I
dans les conditions prévues aux V et VII, sans pouvoir bénéficier de la
rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa du V.<br />
Les établissements inscrits sur cette liste sont éligibles à la rémunération
prévue au I, pour une durée de trois ans renouvelable. Cette liste est révisable
tous les ans.<br />
La dérogation prévue à l'alinéa précédent ne peut conduire à maintenir sur la
liste au titre de l'année en cours un établissement qui n'a pas réalisé
d'activité au titre des prises en charge couvertes par la rémunération annuelle
mentionnée au I au cours des deux années précédentes. Dans ce cas,
l'établissement est automatiquement retiré de la liste à sa révision. Ses droits
et obligations résultant de son inscription sur la liste mentionnée au présent
II prennent fin.<br />
Lorsqu'un établissement inscrit sur la liste prend en charge au cours d'une
année un nombre de patients substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité,
il peut être retiré de la liste à sa demande au cours du premier semestre de
l'année suivante même si le délai de trois ans n'est pas échu, dans les
conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. Dans ce cas, les droits et obligations inhérents à
l'inscription sur la liste prennent fin au titre de l'année en cours.<br />
C.-Sauf s'il fait l'objet d'une dérogation prévue au deuxième alinéa du B du
présent II, un établissement inscrit sur la liste prévue au A du présent II,
n'est plus éligible à la rémunération annuelle prévue au I, lorsqu'il prend en
charge au cours d'une année un nombre de patients substantiellement inférieur au
seuil d'éligibilité fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale.<br />
Lorsqu'un établissement est éligible, il s'engage, à mettre en place une équipe
pluriprofessionnelle conformément au I dans un délai d'un an maximum. Cet
engagement est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique.<br />
L'établissement en cause est retiré de la liste lors de sa révision. Ses droits
et obligations résultant de son inscription sur la liste mentionnée au présent I
prennent fin.<br />
III.-L'établissement ayant pris en charge un nombre de patients au titre de
l'année précédente substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, bénéficie
pour l'année en cours au titre de cette activité de la rémunération annuelle
prévue au I, dans les conditions prévues aux V et VII, sans que l'établissement
ne puisse bénéficier de la rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa
du V.<br />
L'établissement ayant pris en charge un nombre de patients au titre de l'année
précédente substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, facture au titre
de l'activité de l'année en cours ses prestations conformément aux dispositions
des articles L. 162-22-6 et R. 162-33-1.<br />
IV.-Lorsqu'un établissement est éligible, il s'engage, à mettre en place une
équipe pluriprofessionnelle conformément au 3° du I dans un délai d'un an
maximum. Cet engagement est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé
publique.<br />
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 162-33-2, lorsque des
établissements sont éligibles en raison d'une convention de coopération,
@ -69,7 +102,7 @@ par les médecins libéraux ou au titre de la rémunération des médecins salar
au sens de l'article L. 162-26-1, en sus de la rémunération forfaitaire prévue
au I.<br />
III.-Le montant de la rémunération annuelle perçue par les établissements
V.-Le montant de la rémunération annuelle perçue par les établissements
éligibles au sens du II tient compte de l'activité réalisée par l'établissement
de santé au titre des prises en charge concernées, mesurée notamment par le
nombre de patients pris en charge annuellement. Ce montant tient également
@ -84,8 +117,8 @@ fonction de la gradation des soins ;<br />
3° Des résultats de l'établissement de santé pour des indicateurs liés à la
qualité de la prise en charge.<br />
Une rémunération minimale est garantie aux établissements éligibles afin de
préserver leur capacité à exercer une activité minimale.<br />
Sans préjudice du III, une rémunération minimale est garantie aux établissements
éligibles afin de préserver leur capacité à exercer une activité minimale.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine
les informations qui sont recueillies par les établissements éligibles et tenues
@ -93,7 +126,7 @@ les informations qui sont recueillies par les établissements éligibles et tenu
montant de la rémunération annuelle et de fixation du montant de la rémunération
minimale.<br />
IV.-Les indicateurs mentionnés au 3° du III sont fixés par arrêté des ministres
VI.-Les indicateurs mentionnés au 3° du V sont fixés par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs appartiennent aux
catégories suivantes :<br />
@ -103,8 +136,7 @@ catégories suivantes :<br />
3° Indicateur de la qualité de la coordination des prises en charge.<br />
V.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-33-5 du présent code, le directeur général de l'agence
VII.-Chaque année, au plus tard le 31 mai, le directeur général de l'agence
régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé éligible, le
montant de la rémunération annuelle mentionnée à l'article L. 162-22-6-2 sur la
base des données recueillies sur l'activité de l'année antérieure conformément
@ -112,4 +144,16 @@ aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
Cette rémunération est versée par douzièmes par la caisse dont relève
l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.<br />
VIII.-Lorsqu'un établissement est éligible à la rémunération forfaitaire en
application du présent article, il bénéficie, pour la première année de mise en
œuvre du dispositif, du versement d'un montant provisoire de rémunération
annuelle établi notamment en fonction du nombre de patients estimé pour la
période de référence, selon des modalités définies par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Ce montant fait l'objet d'une régularisation lors de la notification du montant
définitif de la rémunération annuelle en tenant compte de l'activité
effectivement réalisée durant l'année considérée, dans des conditions définies
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.