Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 PORTANT APPLICATION DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ORDONNANCE 82270 DU 26-03-1982 (ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE) ET DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 (LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699275
Ancien identifiant: 1DX982628
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699275.xml
This commit is contained in:
République française 2006-06-20 00:00:00 +02:00
parent 7c4d4fc664
commit 2e3c5cc0c4

View file

@ -1,14 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006747390
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747390.xml
Date de début: 2006-06-20
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006747391
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747391.xml
---
###### Article R161-10
L'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est fixé à
cinquante-neuf ans.
Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou
ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu
par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro
d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des
personnes physiques pour l'établissement du relevé de situation individuelle ou
de l'estimation indicative globale sont :<br />
1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de
l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et
des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du
présent code et à l'article L. 723-2 du code rural ;<br />
2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association
générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les
institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le
régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à
l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel
navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1
du code de l'aviation civile ;<br />
3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des
membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L.
382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de
retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de
retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de
l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et de l'industrie et des professions
libérales mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 644-1 et à l'article L. 723-2
du code rural, du régime des avocats mentionné à l'article L. 723-1 du présent
code et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la
création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié
relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes
graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et
compositeurs ;<br />
4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites
des agents relevant ou ayant relevé :<br />
a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;<br />
b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de
l'Etat et des collectivités publiques ;<br />
c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale
de sécurité sociale dans les mines ;<br />
d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de
l'Etat ;<br />
e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article
76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.<br />
5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes
spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent
code ;<br />
6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17.