diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_4/paragraphe_1/article_r161-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_4/paragraphe_1/article_r161-10.md index da8242dca4..d6d7004499 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_4/paragraphe_1/article_r161-10.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_4/paragraphe_1/article_r161-10.md @@ -1,14 +1,68 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 2006-06-20 -Identifiant: LEGIARTI000006747390 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R10AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747390.xml +Date de début: 2006-06-20 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000006747391 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R10AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747391.xml --- ###### Article R161-10 -L'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est fixé à -cinquante-neuf ans. +Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou +ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu +par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro +d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des +personnes physiques pour l'établissement du relevé de situation individuelle ou +de l'estimation indicative globale sont :
+ +1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de +l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et +des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du +présent code et à l'article L. 723-2 du code rural ;
+ +2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association +générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les +institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le +régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à +l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel +navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 +du code de l'aviation civile ;
+ +3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des +membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. +382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de +retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de +retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de +l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et de l'industrie et des professions +libérales mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 644-1 et à l'article L. 723-2 +du code rural, du régime des avocats mentionné à l'article L. 723-1 du présent +code et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la +création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié +relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes +graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et +compositeurs ;
+ +4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites +des agents relevant ou ayant relevé :
+ +a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
+ +b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de +l'Etat et des collectivités publiques ;
+ +c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale +de sécurité sociale dans les mines ;
+ +d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de +l'Etat ;
+ +e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article +76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
+ +5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes +spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent +code ;
+ +6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17.