Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2021-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006741595
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741595.xml
Date de début: 2021-12-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044404136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/40/41/LEGIARTI000044404136.xml
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###### Article L174-7
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux
bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à
l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au
titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire,
éventuellement suivant des formules forfaitaires.
l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie, par
la branche autonomie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées
par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2021-12-03
Identifiant: LEGIARTI000028394039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/40/LEGIARTI000028394039.xml
Date de début: 2021-12-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044404127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/40/41/LEGIARTI000044404127.xml
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###### Article L174-8
Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes
d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article
L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire
d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté
l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes
obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes,
ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans
un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus
élevé.<br />
Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par la branche autonomie
et par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services
mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service
par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle
est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de la branche
autonomie et de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.
Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une
caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service
le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.<br />
La répartition des sommes versées aux établissements et services est fixée par
arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.<br />
La répartition de celles des sommes versées aux établissements et services pour
le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie est fixée
par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.<br />
Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />