Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Articles 1 à 4 : définition et forme juridique, articles 5 à 11 : constitution, articles 12 à 14 : assemblées d'associés ou assemblées générales et assemblées de section, articles 15 à 19 : direction et administration, article 20 : liquidation, articles 21 à 31 : capital social, articles 32 à 34 : excédents nets de gestion, articles 35 à 44 : souscription des parts sociales réservées aux salariés, articles 45 à 47 : unions de sociétés coopératives ouvrières de production, articles 48 à 52 : transformation en société coopérative ouvrière de production d'une société existante, articles 53 à 60 : dispositions diverses et transitoires. Abrogation de l'article 26 bis de la présente loi par l'article 95 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000339242
Ancien identifiant: 1LX978763
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339242.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042683874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/38/LEGIARTI000042683874.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046805349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/53/LEGIARTI000046805349.xml
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###### Article L311-3
@ -105,15 +105,16 @@ paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant
au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à
l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail,
pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre
du commerce ou au registre des métiers ;<br />
du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant
qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;<br />
19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale
des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques
invalidité-décès ;<br />
20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non
immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents
commerciaux. Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de
immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des
agents commerciaux. Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de
services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge
bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle ils sont liés ;<br />
@ -225,4 +226,8 @@ du présent 37° est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le tri
ce montant au titre d'une même année, l'option cesse d'être applicable à compter
de l'année suivante.<br />
38° Les élèves et les étudiants de l'enseignement supérieur réalisant ou
participant à la réalisation, moyennant rémunération, d'études à caractère
pédagogique au sein d'une association constituée exclusivement à cette fin.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.