diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_i/chapitre_1er/article_l311-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_i/chapitre_1er/article_l311-3.md index fbda076b082..6e386343f39 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_i/chapitre_1er/article_l311-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_i/chapitre_1er/article_l311-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-16 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042683874 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/38/LEGIARTI000042683874.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2027-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046805349 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/53/LEGIARTI000046805349.xml --- ###### Article L311-3 @@ -105,15 +105,16 @@ paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre -du commerce ou au registre des métiers ;
+du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant +qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;
20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non -immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents -commerciaux. Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de +immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des +agents commerciaux. Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle ils sont liés ;
@@ -225,4 +226,8 @@ du présent 37° est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le tri ce montant au titre d'une même année, l'option cesse d'être applicable à compter de l'année suivante.
+38° Les élèves et les étudiants de l'enseignement supérieur réalisant ou +participant à la réalisation, moyennant rémunération, d'études à caractère +pédagogique au sein d'une association constituée exclusivement à cette fin.
+ Un décret fixe les modalités d'application du présent article.