Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES

ART. 1 A 10: CAISSES NATIONALES.
DESCRIPTIONS DES FONDS NATIONAUX: FONDS NATIONAL DES PRESTATIONS OBLIGATOIRES,FONDS NATIONAL DE GESTION ADMINISTRATIVE,FONDS NATIONAL D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ET LE FONDS NATIONAL DE MEDECINE PREVENTIVE,FONDS NATIONAUX DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES.
INTERDICTION DE TOUTE COMPENSATION ENTRE CES FONDS.
ART. 11 ET 12: COMPTABILITE ET BUDGETS DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES.
ART. 13 A 15: TRESORERIE.
ART. 16 A 20: DISPOSITIONS DIVERSES.
POSSIBILITE POUR LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'EFFECTUER DES OPERATIONS IMMOBILIERES;
CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT SUR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES.
SUPPRESSION DU MONOPOLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LES PLACEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE.
ABROGATION DES DECRETS 69252 DU 20-03-1969,71457 DU 08-06-1971 ET DES ARRETES DES 06-05-1971.
APPLICATION DE L'ART. 47 DE LA LOI 84575 DU 09-07-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000317210
Ancien identifiant: 1DX9851129
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317210.xml
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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156715
##### Chapitre 3 : Champ d'application - Prestations de l'assurance maladie et maternité
- [Section 1 : Généralités](section_1)
- [Section 2 : Caisses mutuelles régionales.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes](section_3)

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@ -7,15 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173498
###### Section 1 : Généralités
- [Article R613-2](article_r613-2.md)
- [Article R613-3](article_r613-3.md)
- [Article R613-4](article_r613-4.md)
- [Article R613-5](article_r613-5.md)
- [Article R613-6](article_r613-6.md)
- [Article R613-7](article_r613-7.md)
- [Article R613-8](article_r613-8.md)
- [Article R613-9](article_r613-9.md)
- [Article R613-10](article_r613-10.md)
- [Article R613-11](article_r613-11.md)
- [Article R613-12](article_r613-12.md)
- [Sous-section 1 : Champ d'application.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Situations particulières.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation.](sous-section_3)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751288
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751288.xml
---
###### Article R613-10
Le résultat du fonds national est viré en report à nouveau ou en réserve au
bilan de la caisse nationale.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751291
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751291.xml
---
###### Article R613-11
Les disponibilités de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles excédant les besoins de
trésorerie du régime font l'objet de placements par la caisse nationale en
valeurs mobilisables ou en comptes à terme.<br />
La caisse nationale fait ces placements par l'intermédiaire de la Banque de
France, de la Caisse des dépôts et consignations, des comptables du Trésor, des
centres de chèques postaux ou établissements de crédits, dans les conditions
applicables aux caisses d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés
des professions non agricoles.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751294
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751294.xml
---
###### Article R613-12
La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat
dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751266
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751266.xml
---
###### Article R613-3
Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse
nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le
ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national, par arrêté
annuel, le montant des dotations du fonds national des prestations obligatoires,
du fonds national de gestion administrative, du fonds national d'action
sanitaire et sociale et du fonds national de médecine préventive.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751269
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751269.xml
---
###### Article R613-4
Le fonds national des prestations obligatoires doit être équilibré en recettes
et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de prestations de base.<br />
Les opérations relatives aux prestations de l'assurance volontaire font l'objet
de sections comptables distinctes à l'intérieur du fonds national des
prestations obligatoires.<br />
Les recettes du fonds national des prestations obligatoires sont constituées par
sa dotation.<br />
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget fixe en dépenses du fonds national des prestations obligatoires le
montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles
régionales en fonction des charges de prestations qu'elles ont couvertes pendant
l'exercice concerné.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751272
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751272.xml
---
###### Article R613-5
Le fonds national de gestion administrative doit être équilibré en recettes et
en dépenses. Il assure la couverture des frais de gestion de la caisse nationale
et des caisses mutuelles régionales ainsi que des remises de gestion que ces
dernières versent aux organismes avec lesquels elles ont passé convention.<br />
Les recettes du fonds national de gestion administrative sont constituées par
:<br />
1°) sa dotation ;<br />
2°) une participation de chacun des fonds nationaux des prestations
supplémentaires, en paiement des frais de gestion des prestations
supplémentaires.<br />
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget fixe en dépenses du fonds national de gestion administrative :<br />
1°) le montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de
la caisse nationale au cours de l'exercice ;<br />
2°) le montant des dotations destinées à la couverture des frais de gestion des
caisses mutuelles régionales au cours de l'exercice ;<br />
3°) le montant des remises de gestion que la caisse nationale verse aux caisses
mutuelles régionales pour rémunérer les organismes avec lesquels elles ont passé
convention, en application de l'article R. 613-19.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751275
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751275.xml
---
###### Article R613-6
Le fonds national d'action sanitaire et sociale doit être équilibré en recettes
et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses d'action sanitaire et
sociale de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales.<br />
Les recettes du fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées
par sa dotation.<br />
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget fixe en dépenses du fonds national d'action sanitaire et sociale :<br />
1°) le montant de la dotation destinée aux dépenses d'action sanitaire et
sociale, mentionnées à l'article L. 611-4, que la caisse nationale a couvertes
pendant l'exercice concerné ;<br />
2°) le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses
mutuelles régionales en fonction des charges d'action sanitaire et sociale
qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget fixe les orientations générales de l'action sanitaire et sociale des
caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés
des professions non agricoles.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751279
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751279.xml
---
###### Article R613-7
Le fonds national de médecine préventive doit être équilibré en recettes et en
dépenses. Il assure la couverture des dépenses de médecine préventive des
caisses mutuelles régionales. Il verse aux unions régionales des caisses
d'assurance maladie ou, dans les régions d'outre-mer, à la caisse générale de
sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance
sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé
publique.<br />
Les recettes du fonds national de médecine préventive sont constituées par sa
dotation.<br />
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget fixe en dépenses du fonds national de médecine préventive le montant
des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales
en fonction des charges de médecine préventive qu'elles ont couvertes pendant
l'exercice concerné.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751282
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751282.xml
---
###### Article R613-8
Chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires instituées dans les
conditions fixées par l'article L. 615-20 doit être équilibré en recettes et en
dépenses.<br />
Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par le produit des
cotisations supplémentaires.<br />
Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :<br />
1°) les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en
fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes
pendant l'exercice concerné ;<br />
2°) une participation à la dotation du fonds national de gestion administrative,
en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751285
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751285.xml
---
###### Article R613-9
Les excédents du fonds national ne peuvent compenser les déficits de l'un
quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires. De même, les
excédents de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires
ne peuvent compenser les déficits du fonds national, ni d'un autre fonds de
prestations supplémentaires.<br />
Les excédents et déficits annuels de chaque fonds national des prestations
supplémentaires sont reportés en recettes et en dépenses dans les comptes de ce
fonds de l'année suivante.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGISCTA000006186767
---
###### Sous-section 2 : Situations particulières.
- [Article R613-3](article_r613-3.md)
- [Article R613-4](article_r613-4.md)
- [Article R613-5](article_r613-5.md)
- [Article R613-6](article_r613-6.md)
- [Article R613-7](article_r613-7.md)
- [Article R613-8](article_r613-8.md)
- [Article R613-9](article_r613-9.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751267
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751267.xml
---
###### Article R613-3
Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne
qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou
plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants
agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant
affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité
sociale applicable aux salariés ou assimilés.<br />
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité
principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au
moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au
moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus
mentionnées.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes
assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et
assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre
annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée
correspondre.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751270
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751270.xml
---
###### Article R613-4
Est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne
qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou
plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants
agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au
régime agricole des assurances sociales des salariés.<br />
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité
principale si l'intéressée justifie avoir occupé au cours de chacun des
semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps
nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les
conditions prévues au 1° de l'article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié, sans
que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de
ladite année, et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins
égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus
mentionnées.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les périodes assimilées
à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou
assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre
annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée
correspondre.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751273
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751273.xml
---
###### Article R613-5
Lorsqu'une personne exerce, en même temps qu'une activité non salariée
entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de
l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une
activité salariée mentionnée à l'article R. 613-3 et une activité salariée
mentionnée à l'article R. 613-4, le nombre d'heures de travail accomplies par
elle dans chacune de ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a
retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de
déterminer, pour l'application des articles R. 613-3 et R. 613-4, si cette
personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non salariée.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751276
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751276.xml
---
###### Article R613-6
Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités
professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L.
613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance
maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de
l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de
cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier
suivant.<br />
Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois
années s'ouvrant au 1er janvier, sauf dans le cas où l'intéressée cesse
d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont
elle relève.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de
celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres
régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux
d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de
maternité, d'invalidité et de décès.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751280
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751280.xml
---
###### Article R613-7
Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs
avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en
application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés
à l'article L. 711-1 du présent code, soit du livre III, du titre II du présent
livre ou des chapitres 1er et 3 du titre Ier du livre VIII du même code, soit
des chapitres 2, 3-1 et 4 du titre II du livre VII code rural, son activité
principale est déterminée comme suit :<br />
1°) si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à
titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à
titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre
personnel ;<br />
2°) si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs
avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la
vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité
correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de
cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non
contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le
plus grand nombre d'années.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751283
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751283.xml
---
###### Article R613-8
Pour l'application de l'article L. 613-6, est fixée à trois ans la durée exigée
de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé
était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de
l'ouverture de ses droits à pension de réversion.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751286
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751286.xml
---
###### Article R613-9
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé de l'agriculture détermine les modalités d'application des articles R.
613-2 à R. 613-7.

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@ -6,5 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186557
###### Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation.
- [Article R613-10](article_r613-10.md)
- [Article R613-11](article_r613-11.md)
- [Article R613-12](article_r613-12.md)
- [Article R613-13](article_r613-13.md)
- [Article R613-14](article_r613-14.md)
- [Article R613-15](article_r613-15.md)
- [Article R613-16](article_r613-16.md)
- [Article R613-17](article_r613-17.md)
- [Article R613-18](article_r613-18.md)
- [Article R613-19](article_r613-19.md)
- [Article R613-20](article_r613-20.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751289
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751289.xml
---
###### Article R613-10
Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont
immatriculées, dans les conditions fixées ci-après, par la caisse de base
compétente.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751292
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751292.xml
---
###### Article R613-11
Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 relèvent de la caisse mutuelle
régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence
principale et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel
déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 613-12 à R. 613-15.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent :<br />
1°) Paragraphe supprimé<br />
2°) Paragraphe supprimé<br />
3°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les
établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin
1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la
caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle se trouve
l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751295
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751295.xml
---
###### Article R613-12
Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au
groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II
du présent livre.<br />
Les personnes exerçant la profession de débitant de tabacs ou bénéficiant de
l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février
1963 relèvent du groupe des professions industrielles et commerciales.<br />
Les personnes exerçant la profession d'avocat ou bénéficiant d'une pension,
rente ou allocation au titre de l'exercice de cette profession, relèvent du
groupe des professions libérales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751298
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751298.xml
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###### Article R613-13
Les personnes mentionnées à l'article R. 613-12, bénéficiant, au titre de
l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages
servis par des organisations d'allocation de vieillesse différentes,
appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale
définie selon les règles fixées ci-après :<br />
1°) si une personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à
titre personnel et d'un avantage de réversion , elle est réputée avoir exercé à
titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre
personnel ;<br />
2°) si une personne bénéficie à titre personnel d'une pension d'invalidité ou
d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de
vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité au titre
de laquelle elle perçoit la pension d'invalidité ou l'avantage de vieillesse
substitué ;<br />
3°) si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs
pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée
avoir exercé à titre principal l'activité correspondant à l'avantage pour lequel
elle compte le plus grand nombre d'années de cotisations. Dans le cas où l'un ou
plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité
principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751301
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751301.xml
---
###### Article R613-14
Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une
des organisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et qui
exercent une activité non salariée non agricole relevant d'un autre groupe de
professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur
allocation ou pension.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751966
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751966.xml
---
###### Article R613-15
En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une
personne mentionnée à l'article R. 613-12, cette personne est rattachée au
groupe professionnel correspondant à l'organisation d'allocation de vieillesse à
laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre II du présent
livre, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas
affiliée à une organisation d'allocation de vieillesse, elle est tenue de
choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est
susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles R. 613-12, R.
613-13 et R. 613-14.<br />
Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du
présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de
l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751970
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751970.xml
---
###### Article R613-16
Les personnes affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles doivent signaler le
début de leur activité professionnelle non salariée à la caisse de base dont
elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle
elles remplissent les conditions légales d'assujettissement.<br />
Les organisations d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de
l'article L. 621-3 et la caisse nationale des barreaux français communiquent au
régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre, la
liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles
servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte
l'indication de l'adresse des intéressés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751974
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751974.xml
---
###### Article R613-17
Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 adressent à la caisse de base
dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un
organisme conventionné avec la caisse de base. En dehors du cas où ce bulletin
parvient à la caisse de base par l'intermédiaire d'un centre de formalités des
entreprises, il appartient à la caisse de base, dès qu'elle a identifié,
notamment dans les conditions fixées par l'article R. 613-16, la personne
remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le
bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse
par l'intéressé dans un délai de trente jours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006751304
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751304.xml
---
###### Article R613-18
Le bulletin d'immatriculation et d'affiliation est conforme au modèle arrêté par
le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse
nationale.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006173489
---
###### Section 2 : Caisses mutuelles régionales.
- [Article R613-13](article_r613-13.md)
- [Article R613-14](article_r613-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751297
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/12/LEGIARTI000006751297.xml
---
###### Article R613-13
La comptabilité des caisses mutuelles régionales doit permettre de suivre
distinctement les opérations relatives :<br />
1°) aux prestations de base de l'assurance maladie-maternité ;<br />
2°) aux prestations de l'assurance volontaire ;<br />
3°) aux prestations supplémentaires ;<br />
4°) à la gestion administrative ;<br />
5°) à l'action sanitaire et sociale ;<br />
6°) à la médecine préventive.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751300
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751300.xml
---
###### Article R613-14
Les recettes et les dépenses concernant respectivement la gestion
administrative, l'action sanitaire et sociale et la médecine préventive donnent
lieu à l'établissement de budgets annuels.<br />
Les dépenses du contrôle médical ainsi que celles relatives aux frais de gestion
de l'action sanitaire et sociale sont inscrites au budget de la gestion
administrative.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006173490
---
###### Section 3 : Dispositions communes
- [Sous-section 5 : Trésorerie.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions diverses.](sous-section_6)

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 1987-10-09
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006186775
---
###### Sous-section 5 : Trésorerie.
- [Article R613-15](article_r613-15.md)
- [Article R613-16](article_r613-16.md)
- [Article R613-17](article_r613-17.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-10-09
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751965
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751965.xml
---
###### Article R613-15
Les recettes du fonds national énumérées à l'article R. 613-2 sont versées à un
compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la caisse nationale
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.<br />
Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles
régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.<br />
Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :<br />
1°) le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle
peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;<br />
2°) les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par
l'article R. 613-16, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales
pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au 1°.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-10-09
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751969
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751969.xml
---
###### Article R613-16
Les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales sur le compte de
disponibilités courantes mentionné à l'article R. 613-15 interviennent en
fonction d'un échéancier des besoins établi par chaque caisse mutuelle régionale
et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles.<br />
L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des
dépenses et des disponibilités prévisibles des caisses mutuelles régionales au
cours de la période considérée.<br />
Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers ainsi que la
fréquence des retraits sont fixés par instruction de la Caisse nationale.<br />
Le montant des retraits doit correspondre aux besoins des caisses mutuelles
régionales.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-10-09
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751973
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751973.xml
---
###### Article R613-17
Les caisses sont tenues de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de
disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés
et au service des chèques postaux.<br />
Elles peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France,
dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du
décret n° 63-733 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en
numéraire.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006186542
---
###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
- [Article R613-18](article_r613-18.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751303
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751303.xml
---
###### Article R613-18
En vue de l'installation de leurs services administratifs, la caisse nationale
et les caisses mutuelles régionales peuvent acquérir ou prendre à bail des
terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Elles
peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont elles
n'ont plus l'utilisation. Ces opérations doivent être décidées par le conseil
d'administration. Elles sont soumises au contrôle des commissions instituées par
le décret n° 69-825 du 28 août 1969.<br />
Une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale définit les
opérations immobilières mentionnées à l'alinéa ci-dessus qui ne pourront être
réalisées par les caisses mutuelles régionales qu'avec son agrément préalable.