Décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 RELATIF A L'EXERCICE DU CONTROLE MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES ETABLISSEMENTS,SERVICES ET INSTITUTIONS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX RECEVANT DES BENEFICIAIRES DES DIFFERENTS REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE

MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 68401 DU 30-04-1968,2 DU DECRET 69671 ET 1 DU DECRET 80989 DU 08-12-1980: EXERCICE DU CONTROLE MEDICAL SUR L'ACTIVITE DES SERVICES PAR LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE (LIBRE ACCES A L'ETABLISSEMENT,AU CHEVET DU MALADE ET AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET MEDICAUX).
S'AGISSANT DU CONTROLE MEDICAL INDIVIDUEL,POSSIBILITE DE DECLASSEMENT DE LA PRISE EN CHARGE LORSQUE LE MEDECIN CONSEIL CONSTATE L'INADEQUATION ENTRE LE SERVICE D'ACCUEIL ET LA PATHOLOGIE DU MALADE.
APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333673
Ancien identifiant: 1DX9841042
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/36/JORFTEXT000000333673.xml
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République française 2006-01-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006747796
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X166R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747796.xml
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747797
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X166R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747797.xml
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###### Article R166-5
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse
centrale de secours mutuels agricoles, la caisse nationale d'assurance maladie
et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et, à
leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire
déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre
services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être
effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.<br />
centrale de secours mutuels agricoles, la Caisse nationale du régime social des
indépendants et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance
maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la
répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui
doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L.
162-29.<br />
En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du
contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale