Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1993-03-28 00:00:00 +01:00
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141843
- [Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement](titre_3)
- [Titre 4 : Expertise médicale](titre_4)
- [Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins](titre_6)
- [Titre 7 : Coordination entre les régimes](titre_7)
- [Titre 8 : Dispositions diverses](titre_8)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156491
---
##### Titre 7 : Coordination entre les régimes
- [Prise en charge de certaines dépenses par les régimes](prise_en_charge_de_certaines_depenses_par_les_regimes)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173209
---
###### Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- [Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements](chapitre_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186354
---
###### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- [Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés aux détenus](section_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006194679
---
###### Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés aux détenus
- [Article R174-9](article_r174-9.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746807
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746807.xml
---
###### Article R174-9
I. - Les dépenses afférentes aux soins dispensés par un établissement public de
santé, dans le cadre d'une hospitalisation ou en milieu pénitentiaire, aux
détenus relevant d'un établissement pénitentiaire ayant passé la convention
mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en
charge par les régimes d'assurance maladie et financées par la dotation globale
versée à l'établissement public de santé en application des dispositions de
l'article L. 174-1.<br />
II. - L'établissement pénitentiaire rembourse aux établissements publics de
santé :<br />
1° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ainsi que la part des
dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des
tarifs servant de base au calcul des prestations servies par l'assurance maladie
;<br />
2° Le cas échéant, les dépenses afférentes à certaines actions de prévention et
d'éducation pour la santé engagées par l'établissement public de santé en accord
avec l'établissement pénitentiaire, sans préjudice des actions prises en charge
par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;<br />
3° Les frais éventuels de transports des personnels hospitaliers à l'exception
de ceux attachés à l'établissement pénitentiaire ainsi que les frais de
transport des produits pharmaceutiques, des produits et petit matériel à usage
médical vers l'établissement pénitentiaire ;<br />
4° Les frais d'aménagement des locaux sécurisés spécialement prévus pour
l'hospitalisation des détenus dans des établissements publics de santé, pour les
opérations ayant reçu l'accord de l'administration pénitentiaire.<br />
Le transport et la surveillance des détenus lors des hospitalisations dans les
établissements publics de santé sont assurés dans les conditions prévues par le
code de procédure pénale.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156517
##### Chapitre 2 : Contentieux général
- [Section 2 : Commissions de recours amiable.](section_2)
- [Section 4 : Juridictions](section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173233
---
###### Section 4 : Juridictions
- [Sous-section 2 : Procédure.](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186362
---
###### Sous-section 2 : Procédure.
- [Article R142-24-2](article_r142-24-2.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1996-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006747161
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R24CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747161.xml
---
###### Article R142-24-2
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle
d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité
régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du
cinquième alinéa de l'article L. 461-1.<br />
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186373
- [Article R161-6](article_r161-6.md)
- [Article R161-7](article_r161-7.md)
- [Article R161-8](article_r161-8.md)
- [Article R161-8-1](article_r161-8-1.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2000-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006747378
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R08BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747378.xml
---
###### Article R161-8-1
La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze
mois consécutifs.<br />
Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré
social, en application du deuxième alinéa de l'article L. 161-14, la personne
qui en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur annuelle et cosignée par
l'assuré et qui ne relève pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie et
maternité.<br />
Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent
utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14.

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@ -1,15 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006750324
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R08BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750324.xml
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750325
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R08BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750325.xml
---
###### Article R433-8-1
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à l'article R.
412-11 du présent code. Toutefois, en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi
calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération de l'apprenti.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti
ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent
code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser
le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions
fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.

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@ -13,3 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141914
- [Article R461-5](article_r461-5.md)
- [Article R461-6](article_r461-6.md)
- [Article R461-7](article_r461-7.md)
- [Article R461-8](article_r461-8.md)
- [Article R461-9](article_r461-9.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2002-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006750486
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X461R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750486.xml
---
###### Article R461-8
Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est
fixé à 66,66 p. 100.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750488
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X461R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750488.xml
---
###### Article R461-9
Le troisième alinéa de l'article R. 441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de
la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions
prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173575
- [Article R741-1](article_r741-1.md)
- [Article R741-2](article_r741-2.md)
- [Article R741-3](article_r741-3.md)
- [Article R741-3-1](article_r741-3-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752498
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X741R03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/24/LEGIARTI000006752498.xml
---
###### Article R741-3-1
Lorsque l'organisme qui sert à un assuré bénéficiaire de l'aide médicale les
prestations en nature d'un régime obligatoire de sécurité sociale, constate que
l'intéressé a cessé ou va cesser de relever d'un régime obligatoire d'assurance
maladie, il en informe immédiatement la caisse compétente qui procède sans délai
à l'affiliation de l'intéressé à l'assurance personnelle.

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@ -7,6 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194802
###### Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale
- [Article R741-25](article_r741-25.md)
- [Article R741-25-1](article_r741-25-1.md)
- [Article R741-25-2](article_r741-25-2.md)
- [Article R741-26](article_r741-26.md)
- [Article R741-27](article_r741-27.md)
- [Article R741-28](article_r741-28.md)
- [Article R741-28-1](article_r741-28-1.md)
- [Article R741-28-2](article_r741-28-2.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752507
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X741R25BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/25/LEGIARTI000006752507.xml
---
###### Article R741-25-1
L'affiliation au régime de l'assurance personnelle des personnes qui n'ont pas
droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire
d'assurance maladie est prononcée, immédiatement après la décision d'admission à
l'aide médicale, par l'organisme d'assurance maladie compétent, sous réserve que
la condition de résidence prévue à l'article R. 741-1 soit remplie.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux
bénéficiaires de l'aide médicale pour lesquels l'organisme d'assurance maladie
est dans l'impossibilité de déterminer immédiatement les droits aux prestations
en nature dans un régime obligatoire de sécurité sociale soit en qualité
d'assuré social, soit en qualité d'ayant droit.<br />
Les organismes d'assurance maladie gestionnaires de l'assurance personnelle sont
tenus de vérifier chaque année l'absence de droits éventuels des personnes
affiliées à l'assurance personnelle au regard d'un régime obligatoire en tant
qu'assuré ou qu'ayant droit.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752508
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X741R25CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/25/LEGIARTI000006752508.xml
---
###### Article R741-25-2
Sauf dans le cas où elle intervient en complément à la prise en charge par les
organismes mentionnés à l'article L. 741-4 1°, la prise en charge de la
cotisation d'assurance personnelle par l'aide sociale au titre de l'aide
médicale couvre l'intégralité du montant des cotisations mentionnées aux
articles L. 741-4 et L. 741-5.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752510
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X741R28BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/25/LEGIARTI000006752510.xml
---
###### Article R741-28-1
La convention prévue à l'article L. 741-4-2 peut être conclue d'une part par
l'Etat ou le département, d'autre part par les caisses d'assurance maladie et
les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour
le régime général, ou par les caisses de mutualité sociale agricole.<br />
Dans ce cas, le montant de la dotation globale annuelle est calculé, pour une
année civile donnée, sur la base :<br />
a) Du nombre moyen d'affiliés au régime de l'assurance personnelle constaté par
la caisse d'assurance maladie au cours de l'année civile précédente, à la charge
de l'aide médicale relevant soit du département, soit de l'Etat, dans le cas
prévu au 2° de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale ;<br />
b) De la durée moyenne de la prise en charge au cours de la même période ;<br />
c) Du montant des cotisations mentionné aux articles L. 741-4 et L. 741-5 en
vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752511
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X741R28CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/25/LEGIARTI000006752511.xml
---
###### Article R741-28-2
La dotation globale annuelle mentionnée à l'article R. 741-28-1 est versée sous
la forme d'acomptes mensuels par l'Etat ou le département à la fin de chaque
mois.<br />
A la fin du premier trimestre suivant l'année au titre de laquelle la dotation
globale a été calculée, les organismes de sécurité sociale procèdent auprès du
département et auprès de l'Etat à une régularisation financière sur la base des
effectifs d'affiliés au régime de l'assurance personnelle pris en charge au
cours de l'année précédente au titre de l'aide médicale et du montant effectif
des cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 pour cette même
année.